Le montant du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 et à l'article L. 14-10-6L. 14-10-6 est réparti entre les départements en tenant compte :
- du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;
- de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;
- du potentiel fiscal, pour 25 % ;
- du nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, pour 5 %, selon la formule suivante :
Fd = (PAd/S PAd) x 50 % + (Dd/Dd)S x 20 %) - (PFd/S PFd) x 25 % + (RMI d/S RMId) x 5 %
dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus du département tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'INSEE disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
c) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par le département au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée ; sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;
d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
e) RMId représente le nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion depuis plus de trois mois, résidant dans ce département, de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée, publié par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours.
Ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département.
Le taux prévu au sixième alinéa de l'article L. 14-10-6 ne peut être supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
Les acomptes prévus au dernier alinéa de l'article L. 14-10-6 sont mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze ans ou plus, à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 15 février, un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée.
Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 14-10-38 et R. 14-10-39, et au versement du solde dû au titre d'un exercice lorsque l'ensemble des états récapitulatifs mentionnés à l'article R. 14-10-41 lui est parvenu.
Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 14-10-40 du montant du concours définitif.
Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs au concours versé au titre de l'année suivante.