La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :
a) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;
b) Auprès des services du département ;
c) Auprès des associations ou organismes à but non lucratif auquel le président du conseil général a délégué l'instruction administrative ;
d) Auprès des organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 ;
e) Auprès de Pôle emploi, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active, en application de l'article D. 262-27.
Le conseil d'administration de Pôle emploi peut décider que cet organisme instruit tout ou partie des demandes de revenu de solidarité active. Les modalités d'exercice de cette mission, et notamment les catégories de demandeurs d'emploi pour lesquelles cette instruction est réalisée, sont précisées dans une convention conclue entre Pôle emploi, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité agricole, après avis de l'association représentative des départements au niveau national.
Les demandes de revenu de solidarité active sont instruites à titre gratuit par les services ou organismes auprès desquels elles ont été déposées.
Les organismes chargés de l'instruction des demandes de revenu de solidarité active définissent en commun avec le président du conseil général un engagement de qualité de service, garantissant, au travers de critères mesurables, la fiabilité et la rapidité des opérations d'instruction.
La délégation accordée par le président du conseil général sur le fondement de l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel l'association ou organisme est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active.
Le formulaire de demande d'allocation de revenu de solidarité active est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.