Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services relevant du 2° du I de l'article L. 312-1.
Les établissements et services qui offrent divers modes de prise en charge tels que :
1° Des journées en externat ;
2° Des journées en internat complet ;
3° Des journées en internat de semaine ;
4° La demi-pension ;
5° De l'accueil temporaire ;
6° Des journées d'intégration en milieu ordinaire ;
peuvent demander, soit dans le cadre de leurs propositions budgétaires, soit dans les quinze jours qui suivent la notification du montant des dépenses autorisées, que leur prix de journée soit modulé selon le mode d'accueil retenu pour l'enfant ou le jeune adulte pris en charge.
Lorsque la demande est formulée postérieurement à la notification de ces dépenses assorties d'un prix de journée unique, elle ne peut aboutir à des dépenses prévisionnelles plus élevées que celles qui auraient résulté de l'application de ce prix de journée.
La décision d'autorisation budgétaire et de tarification ou, si la demande de l'établissement ou du service lui est postérieure, la décision qui accepte le principe de la modulation fixe le montant de chacun des tarifs.
Si l'un des modes d'accueil mentionnés à l'article R. 314-119 offre une capacité de plus de 25 places et représente plus du tiers de la capacité globale de l'établissement ou du service, il fait l'objet d'un budget annexe, sauf dérogation accordée par l'autorité de tarification.
La dotation globale des services qui prennent en charge, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, de jeunes handicapés, peut comporter la couverture des frais de déplacements de ces jeunes handicapés, afin de permettre des prises en charge collectives venant en complément des prises en charge individuelles.
Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le montant maximum de ces frais, sous la forme d'un pourcentage des frais de déplacement des intervenants médicaux, paramédicaux, éducatifs et pédagogiques.
Cet arrêté peut prévoir plusieurs valeurs selon la nature des prestations offertes par le service concerné.
I. - Les soins complémentaires, délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, un établissement de santé ou un autre établissement ou service médico-social, sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire dans les conditions de droit commun, en sus du tarif versé à l'établissement ou au service :
1° Soit lorsque leur objet ne correspond pas aux missions de l'établissement ou du service ;
2° Soit, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 314-26, lorsque, bien que ressortissant aux missions de l'établissement ou du service, ces soins ne peuvent, en raison de leur intensité ou de leur technicité, être assurés par l'établissement ou le service de façon suffisamment complète ou suffisamment régulière. Dans ce cas, ces soins doivent faire l'objet d'une prescription par un médecin attaché à l'établissement ou au service.
II. - Lorsque les soins complémentaires mentionnés au I sont liés au handicap ayant motivé l'admission dans l'établissement ou le service, leur remboursement est subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical, dans les conditions prévues à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.
Les préconisations de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elles existent, sont jointes à la demande d'entente préalable.