Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, l'agrément mentionné à l'article L. 314-6L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est donné par le ministre chargé de l'action sociale.
Les conventions ou accords sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception par toute partie signataire au ministre chargé de l'action sociale, dont les services assurent le secrétariat de la Commission nationale d'agrément qui en accuse réception par lettre recommandée avec avis de réception.
Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément comprenant notamment une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées.
I.-La Commission nationale d'agrément comprend :
a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
f) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
g) Trois présidents de conseil général désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;
Elle comprend également, à titre consultatif :
a) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.
II.-La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.
L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision de rejet.
Les paramètres d'évolution de la masse salariale figurent dans le rapport prévu à l'article L. 314-6.
Dans la limite du montant fixé au premier alinéa de l'article L. 314-4 et compte tenu de l'objectif des dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale et des objectifs mentionnés à l'article L. 313-8, ces paramètres sont fixés au regard notamment :
a) Des orientations nationales ou locales en matière de prise en charge des personnes ;
b) Des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence sur la masse salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services concourant à leur fonctionnement du siège de leurs organismes gestionnaires.
Ils peuvent également varier compte tenu de l'évolution prévisionnelle des rémunérations des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux compte tenu de leur ancienneté ou de leur qualification.
Un arrêté du ministre de l'action sociale précise les modalités de recueil auprès des départements des informations relatives aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-8.
Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois l'agrément des conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, est donné après consultation du ministre chargé de l'action sociale.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
1° Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 6° , 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne.
Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois mentionnés à l'article R. 314-201, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.
La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures.
Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article R. 314-202 ne peut avoir pour effet de porter :
1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
2° A plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.
Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 213-2 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence de l'article R. 314-202 est décompté heure pour heure.
Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article R. 314-202 ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.