Le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-3 est désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 312-183, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont il n'est pas issu.
Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ;
- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège.
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.
Outre le président ou son suppléant, le comité comprend, en formation plénière :
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;
b) Le trésorier payeur général de la région ou son représentant ;
c) Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
d) Un recteur d'académie ou son représentant ;
e) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
f) Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, désigné par le préfet de région, ou son représentant ;
g) Un conseiller régional désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné sur proposition du président du conseil exécutif de l'assemblée de Corse ;
h) Deux présidents de conseil général ou élus départementaux, désignés par le préfet de région sur proposition de l'assemblée des départements de France ;
i) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan national et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
j) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
k) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région ;
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives.
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région parmi les associations concourant à l'expression des personnes âgées, handicapées, en difficultés sociales, des enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, dont l'un au moins de ces représentants sera choisi parmi les associations en charge de la représentation légale des personnes ;
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
a) Deux représentants des travailleurs sociaux, désignés par le préfet de région ;
b) Un représentant des syndicats médicaux désigné par le préfet de région sur proposition de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
6° Au titre des personnalités qualifiées, deux personnalités qualifiées dont un représentant de la fédération nationale de la mutualité française ;
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10.
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Lorsqu'il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et L. 313-7, et sur délégation de la formation plénière, le comité régional est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.
Ces sections sont composées, outre le président, des membres suivants ou de leurs représentants :
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président ;
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
d) Le conseiller régional et en Corse, le conseiller à l'assemblée de Corse ;
e) Les deux présidents de conseil général ou élus départementaux ;
f) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
g) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
h) Un représentant des régimes d'assurance maladie autre que le régime général.
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit pour personnes âgées, soit pour personnes handicapées, soit pour personnes en difficultés sociales, soit pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, selon la nature des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services ;
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales ;
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
a) Le représentant des syndicats médicaux ;
b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ;
6° Au titre des personnalités qualifiées, les deux personnalités qualifiées ;
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10.
Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
La section spécialisée compétente pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 est la section compétente pour les établissements et services pour personnes handicapées.
La section spécialisée compétente pour les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 est la section compétente pour les établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.
Un arrêté du préfet de région détermine d'une part la liste des organismes, institutions, groupements, fédérations ou syndicats représentés, et d'autre part le nombre de sièges dont ils disposent.
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
Il prend fin si, avant son terme, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il remplace.