I.-La dotation globale de financement d'un service relevant du 15° du I de l'article L. 312-1 est calculée conformément à l'article R. 314-106R. 314-106.
Le montant de cette dotation est modulé en fonction d'indicateurs qui tiennent compte notamment de la charge liée au mandat, à la situation de la famille qui fait l'objet de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial et au temps de travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille en application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.
II.-L'arrêté de tarification fixe la dotation globale de financement d'un service mentionné au présent paragraphe et répartit cette dernière entre les organismes de sécurité sociale en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes bénéficiant d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial au 31 décembre du dernier exercice clos à la date du dépôt des propositions budgétaires et conformément aux dispositions de l'article L. 361-2.
III.-La dotation globale de financement des services mentionnés au présent paragraphe et, le cas échéant, les quotes-parts de cette dotation globale sont versées par les financeurs concernés dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.
L'organisme de sécurité sociale du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.
Les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du IX de l'article L. 314-1 sont la caisse d'allocations familiales et la caisse de mutualité sociale agricole.