Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, le directeur d'un établissement public social ou médico-social peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer sa signature au sein de l'établissement qu'il dirige, à un ou plusieurs directeurs membres de l'équipe de direction ou appartenant à l'un des corps de directeurs de la fonction publique hospitalière ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou en leur absence, dans la catégorie B.
Toute délégation doit être écrite et doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation est donnée ;
2° La nature des actes délégués, les matières précises de la délégation ainsi que sa durée ;
3° Le cas échéant, les conditions et réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ;
4° L'obligation pour le délégataire de rendre compte des actes pris dans l'exercice de cette délégation.
La délégation de signature peut être retirée à tout moment.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 315-67, elle doit être en rapport avec les fonctions, la qualification ou le grade du délégataire. Un même délégant peut donner plusieurs délégations conformes chacune aux prescriptions de l'article D. 315-68, notamment pour faire face aux absences.
Les délégations prévues à l'article D. 315-67 sont communiquées au conseil d'administration. Elles sont adressées sans délai à l'autorité compétente de l'Etat pour information. Elles sont également transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.
Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit :
1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;
2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ;
3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-12, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7.
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.