Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 472-1 et R. 472-2 :
1° Lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes protégées ;
2° Lorsqu'il souhaite se voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par l'agrément ;
3° Lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.