Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées et de celles que le conseil d'administration peut lui déléguer, en application des dispositions de l'article L. 315-17, le directeur a la responsabilité de la marche générale de l'établissement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion de l'établissement.
Il procède à la nomination du personnel dans la limite des effectifs arrêtés par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces personnels.