Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Article R314-185
Article R314-185
Les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant de la dotation globale de financement relative aux soins sont arrêtés par l'autorité compétente pour l'assurance maladie.
Dernière mise à jour : 4/02/2012