Pour les établissements relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 :
I. - Les dispositions de l'article R. 314-12R. 314-122 sont applicables aux adultes.
II. - Les dispositions de l'article R. 314-119 sont applicables, notamment pour les modes d'accueil suivants :
1° L'accueil de jour ;
2° L'accueil de nuit ;
3° L'accueil jour et nuit ;
4° L'accueil temporaire ;
5° L'accueil de week-end.
III. - Les activités d'accompagnement médico-social en milieu ouvert, lorsqu'elles relèvent également du 7° du I de l'article L. 312-1, peuvent être directement assurées par un établissement relevant du présent article, dans la limite de 15 places et de 30 % de la capacité initiale de ce dernier.
Les charges et les produits du service d'accompagnement sont retracées dans le budget de l'établissement de rattachement, et pris en compte pour le calcul de son résultat.