Les services d'aide à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil général de leur département d'implantation.
Pour chaque établissement ou service, le président du conseil général détermine :
1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile ;
2° Un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques ;
3° Un tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture.