Les règles tarifaires applicables aux vacances et absences occasionnelles des personnes accueillies dans les établissement et services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 sont fixées :
1° Pour les établissements et services relevant du a) du III de l'article L. 314-1, par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
2° Pour les établissements et services relevant du b) du III de l'article L. 312-1, par arrêté du ministre de la justice.