I. - Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :
1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application :
a) Du 3° de l'article 10, du 2° de l'article 15, du 2° de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ;
c) Du 5° alinéa de l'article 11er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
3. Des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques ;
4. Des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
5. Des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale.
II. - Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis.
III. - Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si :
1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ;
2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées.