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Article D314-206

Sans préjudice de l'application de l'article D. 314-205 pour les établissements relevant de l'article L. 313-12, dans les établissements et services relevant de l'article R. 314-1, des provisions réglementées pour le renouvellement des immobilisations peuvent être constituées et des amortissements dérogatoires peuvent être pratiqués avant détermination du résultat comptable, dans les conditions suivantes :

1° Après accord de l'autorité de tarification compétente dans les conditions prévues aux articles R. 314-45 ou R. 314-46 ;

2° Dans la limite des crédits limitatifs mentionnés aux articles L. 314-3 à L. 314-5, dès lors que ceux-ci sont disponibles ;

3° En application du 4° de l'article R. 314-12 et des plans de comptes prévus à l'article R. 314-5.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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