Les dispositions des articles L. 261-2 à L. 261-12 sont applicables aux jugements rendus par les juridictions militaires en temps de guerre.
En temps de guerre, s'il n'a pas été formé d'appel ou de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration des délais fixés pour les exercer.
S'il y a eu appel ou pourvoi, il est sursis à l'exécution du jugement sous réserve des dispositions de l'article L. 222-72.
Si le pourvoi est rejeté, le jugement de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt qui a rejeté le pourvoi.
Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement avise l'autorité qui a dénoncé les faits, donné un avis sur les poursuites, ordonné celles-ci ou revendiqué la procédure, et éventuellement l'autorité militaire commandant la circonscription territoriale ou la grande unité dans le ressort de laquelle siège ou a été établie la juridiction des forces armées, soit de l'arrêt de la Cour de cassation, soit du jugement du tribunal.
Lorsque le jugement est devenu définitif, le commissaire du Gouvernement en ordonne l'exécution dans les délais fixés aux articles L. 261-2 et L. 261-4. A ce titre, il a le droit de requérir la force publique.
Lorsque le jugement concerne un militaire, dans les trois jours de sa mise à exécution, le ministère public est tenu d'adresser un extrait du jugement au commandant de la formation administrative auquel appartenait le condamné.
Si le condamné est membre de l'ordre de la Légion d'honneur ou de celui du Mérite ou est décoré de la médaille militaire ou de toute autre décoration relevant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, il est également adressé une expédition du jugement à celle-ci.
Tout extrait ou toute expédition de jugement de condamnation fait mention de la durée de la détention provisoire subie et éventuellement de la date à partir de laquelle il a été procédé à l'exécution du jugement.
Lorsque le jugement d'une juridiction des forces armées, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n'a pu être amené à exécution, le commissaire du Gouvernement fait procéder à sa diffusion.
Il est délivré à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du jugement un extrait portant la formule exécutoire ; cet extrait constitue, même au cas d'opposition à un jugement par défaut, le titre régulier d'arrestation, de transfert et de détention dans un des établissements mentionnés à l'article L. 211-21.
Si l'exécution d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée soulève des difficultés quant à l'interprétation de la décision, le condamné peut saisir par requête le commissaire du Gouvernement près la juridiction qui a rendu le jugement.
Le commissaire du Gouvernement statue sur la requête, et sa décision peut donner lieu, le cas échéant, à un incident contentieux.
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant le tribunal qui a prononcé la sentence.
Le tribunal peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
En cas de suppression de ce tribunal, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant la juridiction compétente en application des articles L. 112-4 ou L. 112-29.
La juridiction des forces armées statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil du condamné s'il le demande et, s'il échoit, le condamné lui-même.
Il peut aussi ordonner l'audition du condamné par commission rogatoire.
L'exécution de la décision peut être suspendue si le tribunal l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est notifié au condamné à la diligence du commissaire du Gouvernement.
Ce jugement est susceptible de pourvoi en cassation par le commissaire du Gouvernement ou le condamné dans les formes et délais prévus au présent code.
Les poursuites pour le recouvrement des droits fixes de procédure, amendes et confiscations sont faites par les agents de la direction générale des finances publiques au nom de la République française, sur extrait du jugement comportant un exécutoire adressé par le commissaire du Gouvernement près la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement.
En tous temps, les peines privatives de liberté prononcées contre les justiciables des juridictions des forces armées et des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont subies conformément aux dispositions du droit commun, sous réserve des dispositions des articles L. 211-21 et L. 262-2.
Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.
En temps de guerre, à charge d'en aviser le ministre de la défense, l'autorité militaire qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure peut suspendre l'exécution de tout jugement portant condamnation ; elle possède ce droit pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif.
Le ministre de la défense dispose, sans limitation de délai, du même pouvoir, qu'il peut exercer dès que le jugement devient définitif. En outre, il a seul qualité pour suspendre l'exécution des jugements de condamnation prononcés en vertu des articles L. 255-1 et suivants.
Le jugement conserve son caractère définitif bien que la suspension ait été ordonnée. Sauf les exceptions prévues à l'article L. 268-2, la condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec mention de la suspension accordée. La décision de suspension de l'exécution du jugement est inscrite en marge de la minute du jugement et doit figurer sur toute expédition ou extrait de jugement.
La suspension, qui peut s'étendre à tout ou partie des dispositions du jugement, prend effet à la date à laquelle elle intervient.
Seuls les déchéances et les frais de justice ne peuvent faire l'objet d'une mesure de suspension.
Tout bénéficiaire d'une décision de suspension de l'exécution du jugement est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux postérieurement à sa condamnation pour satisfaire à ses obligations militaires légales ou contractuelles dans l'armée active ou à celles que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.
Sont considérées comme non avenues les condamnations pour infractions prévues par le présent code seul, pour lesquelles la suspension, même partielle, de l'exécution du jugement a été accordée, si, pendant un délai qui court de la date de la suspension et qui est de cinq ans pour une condamnation à une peine correctionnelle et de dix ans pour une condamnation à une peine criminelle, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave.
Les peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus aux articles 133-2 et 133-3 du code pénal à partir de la date de la suspension.
Le droit de révoquer la décision qui a suspendu l'exécution de tout ou partie des dispositions d'un jugement appartient à l'autorité de qui elle émane ou, si cette autorité n'est plus représentée, au ministre de la défense.
La peine prononcée contre le condamné est réputée définitivement exécutée et la suspension de l'exécution du jugement non susceptible de révocation si, après cette suspension, compte tenu éventuellement de la détention subie, ledit condamné a accompli une durée de service militaire au moins égale au temps de détention qui lui restait à accomplir.
En cas de révocation, le condamné doit subir intégralement la peine encourue.
La décision de révocation de la suspension de l'exécution du jugement est portée en marge de la minute du jugement et doit être mentionnée au casier judiciaire. Elle doit figurer sur tout extrait ou toute expédition de jugement.
Quelle que soit la juridiction qui a prononcé la condamnation, les dispositions du code de procédure pénale relatives à la libération conditionnelle sont applicables sous les réserves ci-après.
En temps de guerre, lorsque les condamnés ont conservé pendant l'exécution de leur peine la qualité de militaire ou d'assimilé, le bénéfice de la libération conditionnelle ou sa révocation est accordé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense.
Le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve d'incorporation dans l'armée ne pourra être accordé qu'après avis favorable du ministre de la défense.
En tous temps, dès que la libération conditionnelle est accordée à un condamné ayant conservé la qualité de militaire ou que cette mesure est accordée à un condamné sous réserve de son incorporation dans l'armée, l'intéressé est mis à la disposition effective de l'autorité militaire pour l'exécution de ses obligations militaires.
Tant que le bénéficiaire de la libération conditionnelle est lié au service, il est exclusivement soumis à la surveillance de l'autorité militaire.
En temps de guerre, la révocation de la libération conditionnelle des individus mentionnés à l'article L. 264-3 peut être prononcée en cas de punition grave, d'inconduite notoire, de nouvelles condamnations encourues avant la libération définitive ou en cas d'inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de la libération conditionnelle.
Les avis prévus aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale ne sont pas recueillis lorsque le ministre de la justice prononce la révocation à la demande du ministre de la défense.
En tous temps, pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire dans l'armée active, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux au service compte dans la durée de la peine encourue.
En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction saisie peut décider qu'il est sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-57 du code pénal.
Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire, sous réserve, en ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve, des dispositions suivantes :
1° Le tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve ;
2° Le juge d'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé dans les conditions prévues à l'article 739 du code de procédure pénale détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné.
Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 à L. 121-5, lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.
La condamnation pour un crime ou délit militaire :
1° Ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun ;
2° Ne met pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction de droit commun.
Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.
La juridiction saisie applique les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.
Les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions des forces armées.
Mention de l'arrêt de la cour prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction des forces armées en marge du jugement de condamnation.
En cas de réhabilitation, la perte de grade, des décorations françaises et des droits à pension pour services antérieurs qui résultait de la condamnation subsiste pour les militaires ou assimilés de tout grade, mais ceux-ci, s'ils sont réintégrés dans l'armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouvelles décorations et de nouveaux droits à pension.
En temps de guerre, les dispositions relatives au relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités sont applicables devant les juridictions des forces armées.
Les demandes formulées à la suite d'un jugement rendu par l'une de ces juridictions sont présentées au commissaire du Gouvernement et examinées dans les conditions prévues à l'article L. 266-4.
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président de la juridiction la plus proche du lieu de détention.
Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.
La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être déférée à la Cour de cassation.
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.
Les peines prononcées par les juridictions des forces armées se prescrivent selon les distinctions prévues aux articles 133-2 à 133-6 du code pénal sous réserve des dispositions de l'article L. 267-2.
La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge le dispensant de satisfaire à toute obligation militaire.
Les dispositions du code de procédure pénale relatives au casier judiciaire sont applicables aux condamnations prononcées par les juridictions des forces armées, sous réserve des dispositions des articles L. 268-2 et L. 268-3.
Les dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale et de l'article 1018-A du code général des impôts sont applicables aux juridictions des forces armées.
Un décret détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination des frais de justice devant toutes les juridictions des forces armées, y compris les tribunaux prévôtaux. Il règle d'une manière générale tout ce qui touche aux frais de justice, notamment les tarifs, les modalités de paiement et de recouvrement et les voies de recours.
La contrainte judiciaire est exercée et exécutée dans les conditions prévues aux articles 749 à 762 du code de procédure pénale.
En temps de guerre, les attributions conférées au juge de l'application des peines par les articles du code de procédure pénale mentionnés à l'article L. 269-3 sont exercées par le président du tribunal ou par l'un de ses assesseurs par lui délégué.