La juridiction des forces armées statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil du condamné s'il le demande et, s'il échoit, le condamné lui-même.
Il peut aussi ordonner l'audition du condamné par commission rogatoire.
L'exécution de la décision peut être suspendue si le tribunal l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est notifié au condamné à la diligence du commissaire du Gouvernement.
Ce jugement est susceptible de pourvoi en cassation par le commissaire du Gouvernement ou le condamné dans les formes et délais prévus au présent code.