Pour l'application des articles 63 à 64,77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs, respectivement, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est mise en œuvre.
Les personnes appréhendées en raison d'un crime ou délit flagrant ou contre lesquelles existent un ou plusieurs indices graves de nature à motiver leur mise en examen doivent être transférées au plus tard à l'expiration des délais de garde à vue pour être présentées à l'autorité judiciaire, militaire ou civile, compétente. S'il s'agit d'un militaire, les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé sont avisés du transfèrement.
S'il apparaît au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris que la procédure d'enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de la juridiction spécialisée en matière militaire, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.