Dans les circonscriptions où ils exercent leurs fonctions habituelles, les officiers de police judiciaire civile ont compétence pour constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs. Ils peuvent être, à cet effet, requis par les autorités qualifiées pour engager les poursuites et par les commissaires du Gouvernement, ou commis par les juridictions militaires d'instruction et de jugement.
A défaut d'officier de police judiciaire des forces armées présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire civile constatent d'office les infractions prévues à l'alinéa précédent, prennent toutes mesures conservatoires utiles et informent l'officier de police judiciaire des forces armées territorialement compétent.
Si ce dernier se transporte sur les lieux, les officiers de police judiciaire civile lui communiquent les résultats de leurs premières constatations et, éventuellement, lui remettent les individus appréhendés. Dans le cas contraire, ils procèdent à toutes opérations nécessitées par l'enquête préliminaire ou de flagrant délit.
Les officiers de police judiciaire civile peuvent se faire seconder par les agents de police judiciaire qui leur sont subordonnés, et dont les attributions sont fixées aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale.
Lorsque les officiers de police judiciaire civile sont amenés :
1° Soit à constater, dans les établissements militaires, des infractions relevant ou non de la compétence des juridictions des forces armées ;
2° Soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions,
ils doivent adresser préalablement à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée des établissements ; ces réquisitions doivent préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires.
L'autorité militaire défère à ces réquisitions, se fait représenter aux opérations et, s'il est besoin, met à la disposition des officiers de police judiciaire civile les individus que ceux-ci estiment devoir retenir, soit pour les nécessités d'une enquête, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice.
Le représentant de l'autorité militaire veille au respect des prescriptions relatives au secret militaire ; il est lui-même tenu d'observer le secret de l'enquête ou de l'instruction.
Sous réserve des dispositions particulières du présent article ainsi que des articles L. 212-5 et L. 212-9 à L. 212-14, les officiers de police judiciaire civile effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux suivant les règles édictées par le code de procédure pénale.
Ils se conforment, pour l'envoi de leurs procédures, aux dispositions de l'article L. 212-3.