Actions sur le document
Article L212-5
Article L212-6
Article L212-6

Lorsque les officiers de police judiciaire civile sont amenés :

1° Soit à constater, dans les établissements militaires, des infractions relevant ou non de la compétence des juridictions des forces armées ;

2° Soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions,

ils doivent adresser préalablement à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée des établissements ; ces réquisitions doivent préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires.

L'autorité militaire défère à ces réquisitions, se fait représenter aux opérations et, s'il est besoin, met à la disposition des officiers de police judiciaire civile les individus que ceux-ci estiment devoir retenir, soit pour les nécessités d'une enquête, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice.

Le représentant de l'autorité militaire veille au respect des prescriptions relatives au secret militaire ; il est lui-même tenu d'observer le secret de l'enquête ou de l'instruction.

Sous réserve des dispositions particulières du présent article ainsi que des articles L. 212-5 et L. 212-9 à L. 212-14, les officiers de police judiciaire civile effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux suivant les règles édictées par le code de procédure pénale.

Ils se conforment, pour l'envoi de leurs procédures, aux dispositions de l'article L. 212-3.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019