Devant les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire, les citations aux prévenus, à la partie civile, et aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les notifications des décisions des juridictions d'instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour de cassation, sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers-appariteurs, soit par tous agents de la force publique.
Il en est de même, devant les juridictions militaires du temps de guerre, des citations et notifications des décisions.
En temps de paix, les dispositions du code de procédure pénale relatives aux citations et significations sont applicables, sous réserve, des dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-9.
En temps de guerre, seules sont applicables les dispositions du présent titre.
La citation à comparaître délivrée au prévenu est datée et signée et doit :
1° Mentionner les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénoms du prévenu ;
2° Se référer à la décision de renvoi ou de citation directe et à l'ordre de convocation du tribunal et préciser les lieu, date et heure de l'audience ;
3° Énoncer le fait poursuivi, viser le texte de la loi applicable, indiquer les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre, mentionner éventuellement, si elle existe et s'est antérieurement constituée, le nom de la partie civile ;
4° Contenir le nom du défenseur commis d'office et faire connaître au prévenu qu'il peut le remplacer par un défenseur de son choix jusqu'à l'ouverture des débats ;
5° Avertir le prévenu qu'il doit notifier au commissaire du Gouvernement et s'il y a lieu à la partie civile avant l'audience, par déclaration au greffe, la liste des témoins qu'il se propose de faire entendre sauf à bénéficier, en temps de guerre, des dispositions de l'article L. 222-4.
La citation délivrée à la requête du commissaire du Gouvernement à la partie civile déjà constituée est datée et signée et doit :
1° Mentionner les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénoms de la partie civile ;
2° Se référer à la décision de renvoi et à l'ordre de convocation du tribunal et préciser les lieu, date et heure de l'audience ;
3° Indiquer le nom du prévenu, énoncer le fait poursuivi, viser le texte de la loi applicable et indiquer les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre.
Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et, éventuellement, à la partie civile et le jour fixé pour la comparution est au moins de vingt-quatre heures.
Aucun délai de distance ne s'ajoute au délai précité.
La citation à témoin ou à expert doit énoncer :
1° Les nom et qualité de l'autorité requérante ;
2° Les nom, prénoms et domicile du témoin ou de l'expert ;
3° La date, le lieu, l'heure de l'audience à laquelle la personne citée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d'expert.
La citation à témoin doit, en outre, porter mention que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi et que, faute par le témoin de se conformer à la citation à lui délivrée, il pourra être contraint par la force publique et condamné.
Les citations sont datées et signées.
Les citations et les décisions judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes :
1° Le commissaire du Gouvernement adresse à l'agent chargé de la notification :
a) Une copie de l'acte pour remise au destinataire ;
b) Un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la notification, soit l'absence de l'intéressé au domicile désigné ;
2° Le procès-verbal doit mentionner :
a) Les nom, fonction ou qualité de l'autorité requérante ;
b) Les nom, fonction ou qualité de l'agent chargé de la notification ;
c) Les nom, prénoms et adresse du destinataire de l'acte ;
d) La date et l'heure de la remise de l'acte ou l'impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné ;
3° Le procès-verbal est signé par l'agent, ainsi que par le destinataire de l'acte si celui-ci est notifié à personne ; au cas de refus ou d'impossibilité de signer, il en est fait mention ;
4° Deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de constat d'absence sont adressés au commissaire du Gouvernement. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire.
L'absence du destinataire de l'acte est constatée par procès-verbal si la durée de l'absence est indéterminée ou telle que la notification ne puisse être faite dans les délais prévus à l'article L. 241-5.
Lorsque des renseignements ont pu être recueillis sur le lieu où réside le destinataire, ceux-ci sont consignés au procès-verbal de constat d'absence.
A défaut de renseignements utiles, le commissaire du Gouvernement peut requérir tous agents de la force publique de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé.
Les agents de la force publique dressent, dans les formes ordinaires, procès-verbal des diligences requises, même si elles sont restées infructueuses. Les procès-verbaux, accompagnés d'une copie certifiée conforme, sont transmis au commissaire du Gouvernement.
Si les citations et notifications ne peuvent être faites à personne, il est appliqué les règles suivantes :
1° S'il s'agit d'un militaire en état d'absence irrégulière, la citation ou notification est faite au corps ; la copie de l'acte est remise sous enveloppe fermée, ne portant d'autres indications que les nom, prénoms, grade et corps du destinataire de l'acte.
2° Quel que soit le destinataire d'un acte, s'il n'a pas de domicile connu, ou s'il a été recherché infructueusement, ou s'il réside à l'étranger, les citations et notifications sont faites au parquet près la juridiction des forces armées saisie.
L'original de l'acte est visé par le ministère public qui envoie, le cas échéant, la copie à toutes autorités qualifiées.
Lorsque la décision à notifier est susceptible d'une voie de recours, le procès-verbal doit mentionner, le cas échéant, la date et l'heure auxquelles l'opposition est formée ou l'appel interjeté.
L'exception tirée de la nullité d'un procès-verbal de notification doit être soulevée devant la juridiction de renvoi dans les conditions prévues à l'article L. 222-53.
La nullité est prononcée lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.
Si l'exception de nullité est rejetée, il est passé outre aux débats ; si elle est admise par le tribunal, il y a lieu à renvoi de l'audience à une date ultérieure.