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Article L241-6

La citation à témoin ou à expert doit énoncer :

1° Les nom et qualité de l'autorité requérante ;

2° Les nom, prénoms et domicile du témoin ou de l'expert ;

3° La date, le lieu, l'heure de l'audience à laquelle la personne citée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d'expert.

La citation à témoin doit, en outre, porter mention que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi et que, faute par le témoin de se conformer à la citation à lui délivrée, il pourra être contraint par la force publique et condamné.

Les citations sont datées et signées.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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