Des prévôtés constituées par la gendarmerie sont établies aux armées :
1° En temps de guerre, sur le territoire de la République ;
2° En tous temps, lorsque de grandes unités, formations ou détachement des armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République.
Le ministre de la défense fixe l'organisation des prévôtés et leurs conditions d'établissement.
Outre les missions de police générale qui leur sont dévolues par les règlements militaires, les prévôts ainsi que les officiers, gradés et gendarmes placés sous leurs ordres exercent la police judiciaire militaire, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-9 et L. 212-2 à L. 212-4.
Hors du territoire de la République et si des tribunaux militaires aux armées sont établis, un tribunal prévôtal, dont les règles de compétence et de procédure sont définies aux articles suivants, peut être institué dans la zone de stationnement ou d'opération des troupes auxquelles il est rattaché.
Le tribunal prévôtal est composé d'un magistrat mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de justice militaire et d'un greffier appartenant au tribunal militaire aux armées auquel est attaché le tribunal prêvotal.
Le ministre de la défense décide de l'établissement des tribunaux prévôtaux.
Les tribunaux prévôtaux connaissent des infractions de police autres que les contraventions de 5e classe, qui sont commises par toute personne justiciable des juridictions des forces armées.
Toutefois, les juridictions des forces armées restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l'établissement des tribunaux prévôtaux.
Les tribunaux prévôtaux sont, en outre, compétents pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justiciables non militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.
L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-2 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.
Les tribunaux prévôtaux sont saisis par le renvoi qui leur est fait, en temps de guerre, par l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires dont ils dépendent.
Ils peuvent également procéder d'office, dans les conditions fixées par cette autorité, en ce qui concerne les infractions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-2.
Lorsque les conditions d'application de la procédure simplifiée prévue à l'article 524 du code de procédure pénale sont remplies, le juge prévôtal peut rendre une ordonnance pénale conformément aux dispositions de l'article 526 du même code.
Le juge prévôtal adresse ou fait notifier au contrevenant l'ordonnance pénale, complétée, en cas de condamnation, par l'indication des délais et modalités de paiement.
Faute de paiement à l'agent de la direction générale des finances publiques qui lui a été désigné dans les trente jours de l'envoi ou de la notification de l'ordonnance, le contrevenant est cité devant la juridiction prévôtale.
Les prévenus, témoins et victimes comparaissent sur citations ou convocations, qui sont établies par le juge prévôtal et doivent être remises aux destinataires vingt-quatre heures au moins avant le jour fixé pour l'audience.
Si des témoins ou des victimes ne se présentent pas, le juge prévôtal peut passer outre ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Lorsque le prévenu ne comparaît pas, le juge prévôtal renvoie l'affaire à une audience ultérieure et peut décerner mandat d'amener contre le prévenu.
Toutefois, si celui-ci a demandé à être jugé en son absence, il est statué sans renvoi et le jugement est contradictoire.
Le juge prévôtal juge seul, publiquement, assisté d'un militaire assermenté de la gendarmerie, qui remplit les fonctions de greffier assisté d'un greffier.
Le juge prévôtal assure la police de l'audience et fait procéder à l'expulsion ou à l'arrestation de tout perturbateur, lequel ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.
Lorsqu'un individu se rend coupable à l'audience d'une infraction ne relevant pas de la compétence du tribunal prévôtal, il est mis à la disposition de l'autorité judiciaire ou militaire qui met en mouvement l'action publique et procès-verbal des faits est dressé par le juge prévôtal.
En cas de nécessité, le juge prévôtal nomme d'office un interprète majeur auquel il fait prêter serment.
Le juge prévôtal constate l'identité du prévenu, lui donne connaissance succinctement des faits motivant sa comparution et recueille ses explications.
Les témoins sont entendus séparément après avoir prêté serment.
Le juge prévôtal reçoit, s'il les juge utiles à la manifestation de la vérité mais sans prestation de serment, les dépositions des ascendants du prévenu, de ses descendants, frères et soeurs ou alliés au même degré, ou de son conjoint, ainsi que des mineurs au-dessous de l'âge de seize ans.
Il reçoit, en outre, les déclarations de la partie civile.
Le prévenu est ensuite entendu dans ses moyens de défense ; il peut être assisté par un militaire ou un avocat.
Si le prévenu refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, il est passé outre.
Le juge prévôtal déclare les débats clos et donne lecture de son jugement.
Si le juge prévôtal estime que le fait relève de sa compétence, il prononce la peine en indiquant l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, ainsi que les textes appliqués.
Dans le cas contraire, il transmet sans délai la procédure, et, éventuellement, fait conduire le prévenu devant l'autorité judiciaire ou militaire qui a mis en mouvement l'action publique.
Si le juge prévôtal estime que le fait ne constitue aucune infraction ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Il statue sur la demande de dommages-intérêts de la partie civile et sur la restitution des objets saisis.
La minute du jugement est signée séance tenante par le juge prévôtal et le greffier et immédiatement adressée au greffe du tribunal militaire aux armées auquel le tribunal prévôtal est attaché.
Le commissaire du Gouvernement près ce tribunal se conforme aux dispositions de l'article L. 261-12 pour le recouvrement des droits fixes de procédure et amendes.
Les jugements des juridictions prévôtales ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux articles L. 231-2 et suivants.