Hors du territoire de la République et si des tribunaux militaires aux armées sont établis, un tribunal prévôtal, dont les règles de compétence et de procédure sont définies aux articles suivants, peut être institué dans la zone de stationnement ou d'opération des troupes auxquelles il est rattaché.
Le tribunal prévôtal est composé d'un magistrat mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de justice militaire et d'un greffier appartenant au tribunal militaire aux armées auquel est attaché le tribunal prêvotal.
Le ministre de la défense décide de l'établissement des tribunaux prévôtaux.
Les tribunaux prévôtaux connaissent des infractions de police autres que les contraventions de 5e classe, qui sont commises par toute personne justiciable des juridictions des forces armées.
Toutefois, les juridictions des forces armées restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l'établissement des tribunaux prévôtaux.
Les tribunaux prévôtaux sont, en outre, compétents pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justiciables non militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.
L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-2 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.
Les tribunaux prévôtaux sont saisis par le renvoi qui leur est fait, en temps de guerre, par l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires dont ils dépendent.
Ils peuvent également procéder d'office, dans les conditions fixées par cette autorité, en ce qui concerne les infractions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-2.