Des prévôtés constituées par la gendarmerie sont établies aux armées :
1° En temps de guerre, sur le territoire de la République ;
2° En tous temps, lorsque de grandes unités, formations ou détachement des armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République.
Le ministre de la défense fixe l'organisation des prévôtés et leurs conditions d'établissement.
Outre les missions de police générale qui leur sont dévolues par les règlements militaires, les prévôts ainsi que les officiers, gradés et gendarmes placés sous leurs ordres exercent la police judiciaire militaire, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-9 et L. 212-2 à L. 212-4.