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Article L332-5

Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les infractions prévues aux articles 413-5 et 413-7 du code pénal.

Est punie des mêmes peines la tentative de ces délits.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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