Article L332-5
Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les infractions prévues aux articles 413-5 et 413-7 du code pénal.
Est punie des mêmes peines la tentative de ces délits.
Dernière mise à jour : 4/02/2012