Les peines complémentaires prévues aux articles 414-5 et 414-6 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent titre.
Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus au second alinéa de l'article L. 321-11, aux articles L. 321-12L. 321-12, L. 321-13L. 321-13, L. 321-14L. 321-14, L. 321-22, L. 322-1, au dernier alinéa de l'article L. 322-3, au premier alinéa de l'article L. 322-4, au deuxième alinéa des articles L. 322-5L. 322-5 et L. 3L. 322-7, aux articles L. 322-8L. 322-8, L. 322-9L. 322-9, L. 322-11, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 323-2, aux articles L. 323-3L. 323-3, L. 323-5L. 323-5, L. 323-7L. 323-7, au deuxième alinéa de l'article L. 323-9, aux premier et dernier alinéas de l'article L. 3L. 323-15 et aux articles L. 323-23L. 323-23, L. 324-2L. 324-2, L. 324-8L. 324-8, L. 324-9, L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.