Le fait, en temps de guerre :
1° De provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère ;
2° De participer à une entreprise de démoralisation de l'armée ;
3° D'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire ou le mouvement normal de personnel ou de matériel militaire ;
est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.
Le fait, en temps de guerre, de provoquer à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende.
Lorsque les infractions prévues aux 1°, 2° et à l'alinéa précédent sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables à la détermination des personnes responsables.
Lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les atteintes au secret de la défense nationale prévues aux articles 413-10 et 413-11 du code pénal sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende.
Est punie des mêmes peines, lorsqu'elle est commise en temps de guerre, l'infraction prévue à l'article 413-6 du code pénal.
Le fait d'entretenir, directement ou par intermédiaire, des relations commerciales ou financières avec les ressortissants ou les agents d'une puissance en guerre avec la France est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.
Le fait, en temps de guerre, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, d'effectuer, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende.