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Article R227-1

Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Assistant de justice
- Wikipedia - 1/5/2010
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