En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée est remplacé par l'un des assesseurs de cette sous-section pris dans l'ordre d'ancienneté dans ses fonctions.
La section du contentieux ne peut statuer que si neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
La section du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.