Section 2 : La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement
Article L554-11
La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement.
Dernière mise à jour : 4/02/2012