La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la section 1 du chapitre II du présent titre.
Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes et les sociétés de commissaires aux comptes figurant sur la liste dressée par la commission régionale dans les conditions définies par la section 1 du chapitre II du présent titre pour le ressort de la cour d'appel.
La Compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.
La Compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.
Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.
Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1.
La compagnie nationale communique chaque année au haut conseil, avant le 31 octobre, les déclarations d'activité qui lui sont transmises par les compagnies régionales en application de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.
Aux fins mentionnées à l'article R. 821-1, la compagnie nationale transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7.
Elle adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le Haut Conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.
La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.
Il adopte son règlement intérieur.
Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.
Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.
L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'assemblée élit pour deux ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.
Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.
L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel.
Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis.
Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.
A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.
Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats.