Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :
a) Aux inspections mentionnées à l'article L. 821-8 ;
b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut Conseil ;
c) A des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou effectués à la demande du Haut Conseil.
Les personnes participant aux contrôles et inspections mentionnés au présent article sont soumises au secret professionnel.