Haut Conseil du commissariat aux comptes
- Wikipedia, 10/07/2011
Haut Conseil du commissariat aux comptes | |
Création | 17 juillet 2003 |
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Type | Autorité administrative indépendante |
Siège | 10 rue Auber – 75009 Paris |
Membre(s) | 12 |
Président(e) | Christine Thin |
Site web | http://www.h3c.org/ |
En France, le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) est, depuis 2003, un organisme de contrôle externe à la profession de commissaire aux comptes.
Doté de la personnalité juridique, cette autorité administrative indépendante assure la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).
Sommaire |
Présentation
Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes a été institué par la loi no 2003-706 du 1er août 2003 dite « loi de sécurité financière » qui a créé un nouvel L 821-1 du Code de commerce.
Placé auprès du Garde des Sceaux, le Haut Conseil du Commissariat aux comptes est une institution professionnelle dont la mission est définie par l'L 821-6.
Missions d'après le code
« Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission :
-d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ;
-de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :
-d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;
-d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
-d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes ;
-d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes ;
-de définir le cadre et les orientations des contrôles périodiques prévus au b de l'article L. 821-7 qu'il met en œuvre soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales, ou qui sont réalisés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales, selon les modalités prévues à l'article L. 821-9 ;
-de superviser les contrôles prévus au b et au c de l'article L. 821-7 et d'émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;
-de veiller à la bonne exécution des contrôles prévus au b de l'article L. 821-7 et, lorsqu'ils sont effectués à sa demande, au c du même article ;
-d'établir des relations avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues.
Les missions définies aux dixième et onzième alinéas du présent article sont exercées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et de sanction.»
— article L821-1 du code de commerce[1]
« Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.
Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.
Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder à des regroupements, sur proposition de la compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.»
— article L821-6 du code de commerce[2]