Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article R. 823-10 sont conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles, inspections et procédures disciplinaires, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 sont effectués sur pièces ou sur place.
Le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous documents, pièces et explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, sur l'organisation de son cabinet, ainsi que sur l'activité globale de celui-ci.
Il justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11.
Les personnes en charge des contrôles mentionnés aux b et c de l'article L. 821-7 sont soumises à une obligation de discrétion pour toutes les informations qu'elles sont amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peuvent conserver aucun document à l'issue de leur mission.
Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
En cas de contrôle de comptes consolidés, les commissaires aux comptes examinent les travaux effectués par les professionnels inscrits dans les Etats non membres de la Communauté européenne en charge du contrôle légal des comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation. Ils constituent une documentation appropriée sur la manière dont ils ont satisfait à cette obligation.
Lorsqu'un professionnel inscrit dans un Etat pour lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par le Haut Conseil a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 821-7.
Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.
En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.