Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant les mentions "Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance", "Juridiction :" et "Nom, prénoms et signature de l'électeur :". L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention "Premier tour de scrutin", la seconde enveloppe porte la mention "Second tour de scrutin".
Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés envoyés par certains candidats après l'avis de la commission prévue à l'article L. 723-13. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il adresse cette deuxième enveloppe au préfet sous pli fermé.
Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes. La liste est close la veille du dépouillement du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement portent la mention de la date et l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture et sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission prévue à l'article L. 723-13 avant le début des opérations de dépouillement.
Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes pour le second tour. Il clôt la liste la veille du dépouillement du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite conformément au premier alinéa.
La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R. 723-19. A défaut, une copie de la liste des électeurs prévue au présent article tient lieu de liste d'émargement.
A la clôture du scrutin, le secrétaire de la commission prévue à l'article L. 723-13 porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur, la mention "vote par correspondance". Le président de la commission ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans une urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour être dépouillé avec les autres.
Les membres de la commission prévue à l'article L. 723-13 procèdent au dépouillement des bulletins contenus dans l'urne. Les enveloppes d'acheminement des votes et la liste des électeurs ayant voté par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-23.
Les dispositions des articles R. 49, R. 52, de l'alinéa premier des articles R. 54R. 54 et R. 59, de l'article R. 62R. 62, de l'alinéa premier de l'article R. 63R. 63, et de l'article R. 68R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce. Pour l'application de ces dispositions, la commission prévue à l'article L. 723-13 est substituée au bureau de vote.