Les dispositions des articles R. 49, R. 52, de l'alinéa premier des articles R. 54R. 54 et R. 59, de l'article R. 62R. 62, de l'alinéa premier de l'article R. 63R. 63, et de l'article R. 68R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce. Pour l'application de ces dispositions, la commission prévue à l'article L. 723-13 est substituée au bureau de vote.