Les extraits du registre du commerce et des sociétés sont délivrés par les greffiers conformément à un modèle approuvé par le comité de coordination et disponible sur le site du ministère de la justice. Ils peuvent être soit imprimés, soit édités automatiquement avec les mêmes rubriques que l'imprimé disposées dans le même ordre, soit résulter de la duplication de la demande d'immatriculation et comporter, en tout état de cause, la signature du greffier.
Les copies du registre du commerce et des sociétés peuvent être délivrées par voie électronique. Il est alors précisé que seul un document signé fait foi. Pour cette délivrance les greffiers se conforment aux dispositions de l'article R. 741-5 et l'Institut national de la propriété industrielle à celles de l'article R. 123-153.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées. Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable.
L'Institut national de la propriété industrielle et les greffes délivrent les renseignements sur les documents comptables sous forme de copie ou en communication. Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits.
Pour l'application de l'article R. 123-151 ne peuvent être utilisés comme critères de recherche : 1° La capacité des personnes ; 2° Les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire prononçant des sanctions personnelles ou patrimoniales à l'égard des commerçants ou des dirigeants de personne morale ; 3° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision judiciaire ou administrative ; 4° Les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales.
Les demandes de renseignements relatives à l'état futur des dossiers peuvent être exécutées sur abonnement. Elles entraînent la délivrance d'un extrait ou d'une copie, soit à intervalle régulier dont la périodicité ne peut être inférieure à quinze jours, soit à l'occasion de toute inscription qu'elle soit portée d'office ou sur déclaration.
Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à toute demande statistique.
L'Institut national de la propriété industrielle ne délivre pas de renseignements sur les immatriculations et autres inscriptions effectuées avant le 1er mars 1954.
L'Institut national de la propriété industrielle délivre les renseignements sur les immatriculations et autres opérations s'y rapportant concernant les registres du commerce d'Algérie jusqu'au 30 juin 1962.
L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu à l'article R. 123-155 contient pour les caisses d'épargne et de prévoyance : 1° Les références de l'immatriculation ; 2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ; 3° Le montant de la dotation statutaire ; 4° L'adresse du siège ; 5° La forme juridique ; 6° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des : a) Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ; b) Membres du conseil d'orientation et de surveillance, et commissaires aux comptes.
L'avis d'immatriculation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, prévu à l'article R. 123-155, contient pour les groupements européens d'intérêt économique : 1° Les références de l'immatriculation ; 2° La dénomination ; 3° L'adresse du siège ; 4° L'objet ; 5° La durée du groupement lorsqu'elle n'est pas indéterminée ; 6° Les nom ou raison ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, les références d'immatriculation de chacun des membres du groupement ; 7° Les établissements secondaires ; 8° Les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des gérants avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement ; 9° La clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement.
Le dépôt du projet de transfert hors de France d'un groupement européen d'intérêt économique mentionné à l'article A. 123-59 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.L'avis est établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours à compter du dépôt du projet de transfert du siège. Il contient les références de l'immatriculation, la dénomination, l'adresse du siège du groupement ainsi que le lieu où le transfert du siège est envisagé.
La cession par un membre de sa participation dans un groupement d'intérêt économique européen, ou d'une fraction de celle-ci, donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi par le greffier. L'avis contient la dénomination du groupement, les références de l'immatriculation et l'indication de la cession intervenue.
La nomination du ou des liquidateurs d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi par le greffier.L'avis contient la dénomination du groupement, ses références d'immatriculation, les nom, prénoms et domicile du ou des liquidateurs. Lorsque la nomination du ou des liquidateurs intervient en même temps que la décision prononçant la dissolution ou la nullité, l'avis prévu à l'article R. 123-159 est seul publié. Il indique dans ce cas les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile du ou des liquidateurs.
La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours du dépôt. L'avis contient : 1° La dénomination du groupement ; 2° L'adresse du siège ; 3° Les références d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; 4° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms et domicile des liquidateurs ; 5° La date de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice constatant la clôture de la liquidation, avec l'indication du tribunal.
Dans le mois suivant la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation d'un groupement, le greffier établit et adresse un avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. L'avis contient la dénomination du groupement, les références d'immatriculation, la date et le lieu de son immatriculation, la date et le numéro du bulletin dans lequel a été publié l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation.