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Article R811-58
Article R811-59
Article R811-59

L' administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l' article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal de grande instance qui a procédé à sa désignation.

Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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