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Article R752-35

Dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication :

1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

2° De la lettre d'enregistrement prévue à l'article R. 752-34 ;

3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7R. 751-7 ;

4° Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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