Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8.