Les décisions prises sur le fondement du second alinéa de l'article L. 225-129-6 ou relatives aux rapports complémentaires prévus à l'article L. 225-129-5, au second alinéa du 1° de l'article L. 225-136L. 225-136 et au second alinéa du I de l'article L. 225-138L. 225-138 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.
Peuvent être annulées les décisions prises en violation des articles L. 233-32 et L. 225-142.
Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section autres que celles mentionnées au présent article.