TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs , des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants
Article L132-4
Article L132-4
Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
Dernière mise à jour : 4/02/2012