TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs , des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants
Article L132-3
Article L132-3
Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.
Dernière mise à jour : 4/02/2012