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Article A123-32

Le greffier transmet au registre national un exemplaire de chaque acte ou document comptable déposés dans les quinze jours de leur dépôt, accompagnés d'un bordereau qui mentionne : 1° Le greffe du lieu du dépôt ; 2° La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A, les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de société, P les actes des personnes physiques) ; 3° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées. Le greffier envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les redevances perçues à ce titre pour le compte de cet établissement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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