Actions sur le document
Article 55

Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.

Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.

En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Dans Wikipédia...
Officier d'état civil en France
- Wikipedia - 14/11/2011
Code de procédure civile (France)
- Wikipedia - 24/2/2011
Vente immobilière
- Wikipedia - 26/8/2011
Dans les actualités...
Constitution tunisienne de 1861
- wikisource:fr - 12/11/2010
Code civil des Français 1804
- wikisource:fr - 19/11/2009
Dans les blogs...
Le mariage pour tous s’invite au Maroc
Actualités du droit - Gilles Devers - 29/1/2015
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019