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Conseil d’État - 293283

- wikisource:fr, 23/10/2007


Conseil d’État
3 septembre 2007


4ème/5ème SSR - David-Jérémie A. - 293283


Rémi Keller, commissaire du gouvernement



Sommaire

Visas

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. David-Jérémy A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande adressée le 10 février 2006 tendant à l’abrogation des dispositions des articles 1er, 1er-1, 1er-2 et 1er-4 du décret n° 81-501 du 12 mai 1981 en tant, d’une part, qu’elles subordonneraient le droit aux intérêts afférents à la somme que l’État est condamné à payer par une décision de justice à une disposition expresse de cette décision, d’autre part, qu’elles fixeraient des délais incompatibles avec ceux prescrits par la loi du 16 juillet 1980 ;
  2. d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces dispositions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
  3. de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
  4. de condamner l’État aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ; le code civil ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ; la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; le code de justice administrative ;

Motifs

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice

Considérant qu’à la date à laquelle il a introduit la présente requête, M. A avait formé un recours devant les tribunaux de l’ordre judiciaire tendant à la condamnation de l’État à lui verser une somme d’argent en réparation de divers préjudices qu’il estimait avoir subis ; que, dès lors, il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’abrogation des dispositions du décret du 12 mai 1981 portant sur les modalités de paiement par les personnes morales de droit public des sommes mises à leur charge par une décision de justice, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. A ne produit pas de décision de justice définitive condamnant l’État à lui payer une somme d’argent ;

Sur la légalité externe

Considérant que la décision par laquelle le Premier ministre refuse d’abroger ou de modifier les dispositions d’un décret de nature réglementaire se rattache à l’exercice du pouvoir réglementaire ; qu’il s’ensuit qu’elle n’a pas le caractère d’une décision individuelle devant être motivée en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne

En ce qui concerne le refus d’abrogation des dispositions de l’article 1er du décret du 12 mai 1981

Considérant, d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1153-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. » ; que ces dispositions ont pour objet de fixer la règle générale selon laquelle tout jugement portant condamnation à une indemnité fait courir les intérêts afférents à cette indemnité à compter du jour de son prononcé ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’État au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finance. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 mai 1981 : L’ordonnancement ou le paiement direct par le comptable dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1980 ne s’appliquent aux intérêts que si la décision de justice en a fixé le point de départ et le taux. ; qu’ainsi, l’article 1er du décret du 12 mai 1981 se borne à préciser la condition à laquelle la procédure comptable spécifique prévue par le I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 peut s’appliquer aux intérêts de la somme que l’État est condamné à payer par une décision de justice ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la disposition dont l’abrogation est demandée ne fait pas obstacle à l’application de la règle fixée par l’article 1153-1 du code civil selon laquelle les intérêts d’une somme que toute personne physique ou morale est condamnée à payer par une décision de justice sont calculés à compter du jour de son prononcé ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaqué en tant qu’elle refuse d’abroger l’article 1er du décret du 12 mai 1981 ;

En ce qui concerne le refus d’abrogation des dispositions relatives aux délais fixés par les articles 1er-1, 1er-2 et 1er-4 du décret du 12 mai 1981

Considérant que l’article 17 de la loi du 12 avril 2000 a modifié l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 en réduisant de quatre à deux mois le délai d’ordonnancement par l’État de la somme qu’il est condamné à payer par une décision de justice et de six à quatre mois ce même délai dans le cas d’un ordonnancement complémentaire ; que, par suite, les délais fixés par les articles 1er-1, 1er-2 et 1er-4 du décret du 12 mai 1981, qui demeurent respectivement, pour les mêmes situations, de quatre et six mois, sont incompatibles avec les dispositions de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 modifié par l’article 17 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’abroger les dispositions relatives aux délais fixés par les articles 1er-11, 1er-2 et 1er-4 du décret du 12 mai 1981 ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de d« roit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. », et qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ;

Considérant que la présente décision implique que le Premier ministre modifie les dispositions des articles 1er-1, 1er-2 et 1er-4 du décret du 12 mai 1981 afin de les rendre compatibles avec les délais fixés par l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 ; qu’il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d’État, d’enjoindre au Premier ministre de procéder à la modification demandée ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l’État aux dépens

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête, et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. ;

Considérant que, si M. A demande la condamnation de l’État aux dépens, il ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1 ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées… (Annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de M. A en tant qu’elle refuse la modification des dispositions relatives aux délais fixés par les articles 1er-11, 1er-2 et 1er-4 du décret du 12 mai 1981 ; injonction au Premier ministre de procéder à la modification des délais fixés par les articles 1er-1, 1er-2 et 1er-4 du décret du 12 mai 1981 dans un délai de trois mois à compter de la notification de décision rendue ; rejet du surplus des conclusions de la requête)

Conseil d'État (France)

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