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Les déclarations prévues aux articles 407 et 408 de récolte et de stocks de vins prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment en outre les indications fixées par décrets (1) sont établies sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.

Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.

Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.

Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.

Les détenteurs d'appareils et de vaisseaux affectés à la production, au logement et au transport de liquides soumis à un droit indirect sont tenus de présenter au service des douanes et droits indirects dont ils relèvent, pour chacun de ces appareils ou vaisseaux et avant toute utilisation, le certificat de mesurage établi et remis au détenteur par le service des instruments de mesure en application de l'article 1er du décret n° 70-791 du 2 septembre 1970 et de tenir ensuite ce document à la disposition des agents chargés du contrôle, à tout moment, et notamment pendant les transports pour les récipients affectés au transport.

Est interdite la distillation de toute matière première importée, à l'exception des fruits frais autres que les pommes, poires ou raisins. Cette interdiction n'est pas applicable aux matières premières originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou originaires de pays tiers et mises en libre pratique dans un de ces Etats membres.

Pour l'application du régime contingentaire des rhums et tafias, les contingents départementaux et les contingents des distilleries sont répartis par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer, après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, en prenant en compte en priorité les références commerciales de 1991 à 1994.

Ces arrêtés fixent également les conditions de la gestion des contingents ainsi que les règles d'organisation de la campagne rhumière et notamment les dates des campagnes, la division des contingents en tranches selon la catégorie, le blocage et le déblocage des tranches ainsi que les dérogations aux mesures de blocage et déblocage. Ces arrêtés déterminent en outre les mesures de redistribution des contingents entre départements et producteurs.

Pour l'application de l'article 362 du code général des impôts, les rhums et tafias traditionnels exportés des départements d'outre-mer vers la France métropolitaine en sus du contingent légal sont assujettis à une soulte dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

La distillation des mélasses de canne à sucre originaires et en provenance des départements d'outre-mer est interdite en France continentale et en Corse. Sauf dérogations prises par arrêté interministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, les transferts de mélasse de canne à sucre en vue de la distillation sont également prohibés entre les départements d'outre-mer, entre les collectivités d'outre-mer et entre les départements et collectivités d'outre-mer.

Les transferts de jus de canne à sucre en vue de la distillation de rhum sont prohibés à l'intérieur des départements d'outre-mer à l'exclusion de la Réunion.

La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au I de l'article 401 du code général des impôts est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues.

Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs judiciaires, responsables d'un crédit municipal ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissionnaires en garantie qui souhaitent être habilités à apposer eux-mêmes les poinçons de titre de la garantie sur les ouvrages en métaux précieux qu'ils produisent ou sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre, qu'ils importent, introduisent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendent ou qui leur sont confiés, doivent déposer une demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent. Est joint à cette demande le cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.

Lorsque le dossier de candidature est complet, le directeur régional des douanes et droits indirects en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé.

La convention d'habilitation est conclue avec le directeur régional des douanes et droits indirects du ressort dont relève le professionnel. La conclusion d'une convention d'habilitation est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Le professionnel doit respecter un cahier des charges décrivant l'organisation de l'entreprise, la procédure et les méthodes de contrôle permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour apposer le poinçon de garantie, ainsi que la qualification des personnes responsables de leur application. Un arrêté du ministre chargé du budget définit les spécifications techniques de ce cahier des charges ;

2° Le professionnel doit recourir à des organismes de contrôle agréés mentionnés au II de l'article 535 du code général des impôts ou à des organismes de contrôle indépendants établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, offrant des garanties identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour contrôler le titre des ouvrages sur lesquels il entend apposer le poinçon de garantie s'il ne souhaite pas effectuer ce contrôle lui-même. Il doit déclarer ces organismes à la direction régionale des douanes et droits indirects ;

3° Le professionnel doit effectuer le poinçonnage des ouvrages dans un local présentant des mesures de sécurité adaptées au transport des ouvrages dans l'entreprise, à leur entreposage avant et après apposition du poinçon de garantie et à la conservation des poinçons fournis par l'administration.

L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions visées à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du professionnel à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque.

Le professionnel habilité doit informer la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de toute modification des conditions auxquelles était subordonnée la conclusion de la convention. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.

Le directeur régional des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du professionnel pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.

Le professionnel habilité est tenu d'informer la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, par tous moyens et dans les meilleurs délais, de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, vendus ou confiés, ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages dont le titre est affecté sont portés à un organisme de contrôle agréé mentionné au II de l'article 535 du code général des impôts ou au bureau de garantie pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention d'habilitation.

Le professionnel habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais l'administration de tout événement ayant une incidence sur l'application de la convention.

Le professionnel habilité utilise les poinçons de garantie fabriqués par la Monnaie de Paris en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine. Ils lui sont remis par la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement ou la Monnaie de Paris.

Il s'assure du bon état des poinçons dont il a la charge et contrôle qu'ils ne sortent pas du local utilisé pour le poinçonnage des ouvrages. Il remet à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend les poinçons usés ou les renvoie à la Monnaie de Paris, après en avoir informé l'administration des douanes.

Toute disparition de ces poinçons doit être signalée immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont le professionnel dépend qui procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient, pendant ce délai, au professionnel de faire apposer le poinçon de garantie par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article 548 du code général des impôts. Si la responsabilité du professionnel est établie à l'issue de cette enquête, la convention est résiliée.

Le professionnel habilité établit et tient à jour une liste des personnes désignées pour le marquage des ouvrages. Il informe la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de tout changement. Il désigne un ou, si la dimension de l'entreprise le justifie, plusieurs responsables chargés de la gestion et de la manipulation des poinçons.

Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application des a, b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du professionnel mentionnant le métal et le titre.

Le professionnel habilité tient une comptabilité des ouvrages produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendus ou confiés. Il adresse à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, selon une périodicité fixée dans la convention et au moins une fois par an, un état comportant le nombre des ouvrages essayés, le nombre des ouvrages marqués par type de métal et le nombre des ouvrages reconnus aux titres non légaux. Ces éléments d'information sont tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut les consulter à tout moment.

Le professionnel habilité prélève, de manière aléatoire, des échantillons dans les lots d'ouvrages sur lesquels il appose le poinçon selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention.

Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention d'habilitation afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également, lors de contrôles inopinés, prélever des échantillons sur les ouvrages en cours de fabrication ou sur les ouvrages détenus par le professionnel.

Il est mis fin à la convention d'habilitation à la demande du professionnel sous réserve de respecter un préavis d'un mois à compter de la réception de l'avis par le directeur régional des douanes et droits indirects.

Le directeur régional des douanes et droits indirects peut résilier d'office la convention d'habilitation si le professionnel ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonnée sa conclusion ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L. Le professionnel est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner la résiliation de la convention et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La décision de résiliation est motivée. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. A l'expiration de ce délai, le professionnel remet immédiatement les poinçons de titre qu'il détient à l'administration et ne peut plus apposer le poinçon de garantie sur les ouvrages qu'il détient.

Les conventions sont passées pour un an et renouvelables par tacite reconduction.

Les organismes de contrôle mentionnés au II de l'article 535 du code général des impôts doivent obtenir un agrément pour pouvoir apposer le poinçon de garantie français sur les ouvrages en métaux précieux dépourvus d'un tel poinçon ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification des titres.

Les organismes de contrôle agréés doivent être établis sur le territoire national. Ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales et douanières. Ils doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoires chargés des méthodes de la détermination du titre. Ils doivent respecter les prévisions du cahier des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article 275 ter B.

La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des entreprises qui l'instruisent conjointement.

Est joint à la demande un cahier des charges décrivant l'organisation de l'organisme, la procédure et les méthodes de contrôle et d'essai permettant de s'assurer du titre des ouvrages ainsi que les méthodes utilisées pour apposer le poinçon de garantie. Les spécifications techniques de ce cahier des charges sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget.

La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : extrait du registre du commerce et des sociétés, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses deux derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet.

L'agrément est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie publié au Journal officiel.

Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie et mentionné au Journal officiel. L'arrêté de retrait d'agrément est motivé. Le retrait peut intervenir à la demande de l'organisme. Il peut également être décidé d'office par l'administration si l'organisme ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné l'agrément ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 ter à 275 ter P. Dans ce cas, l'organisme est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner le retrait de l'agrément et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de trente jours.

Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 ter à 275 ter P, il est tenu de demander le retrait de son agrément et de cesser sans délai de délivrer la garantie.

Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des entreprises qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée.

L'organisme de contrôle agréé utilise les poinçons de titre fournis par la Monnaie de Paris, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique propre à l'ensemble des organismes qui délivrent la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent au moment de l'agrément de l'organisme.

L'organisme de contrôle agréé fournit à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend un relevé semestriel énonçant le nombre d'ouvrages essayés, le nombre d'ouvrages dont la garantie a été refusée par type de métal et le nombre d'ouvrages marqués par type de métal. Ce relevé doit distinguer les ouvrages contrôlés et marqués par lui pour le compte de professionnels non habilités et les ouvrages essayés et, le cas échéant, marqués pour le compte de professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts. Il doit également fournir une liste mentionnant le nom et l'adresse de ses clients en distinguant les professionnels habilités de ceux qui ne le sont pas. Ces éléments d'information doivent être tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut les consulter à tout moment.

Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :

1° Ils apposent eux-mêmes, après essais, le poinçon de titre sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre ;

2° Ils essaient et, le cas échéant, marquent les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre apportés par des professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts ;

3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage.

Les organismes de contrôle agréés portent, sans délai et par tous moyens, à la connaissance de la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement dont ils dépendent toute irrégularité qui affecte la garantie des ouvrages en métaux précieux.

Les organismes de contrôle agréés déclarent immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent toute disparition des poinçons de titre dont ils ont la charge. L'administration procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'agrément est suspendu. Si la responsabilité de l'organisme est établie à l'issue de l'enquête administrative, l'administration engage une procédure de retrait d'agrément. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend l'organisme pour être détruits ou renvoyés à la Monnaie de Paris, après information de l'administration des douanes.

Sont considérés comme tabacs manufacturés :

1° Les cigares et les cigarillos ;

2° Les cigarettes ;

3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;

4° Les autres tabacs à fumer ;

4° Le tabac à priser ;

5° Le tabac à mâcher,

tels que définis aux articles 275 B à 275 G.

Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être :

1° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;

2° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant-mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout-lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.

Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos.

Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 D sont considérés comme des cigarettes.

Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E sont considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.

Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E bis sont considérés comme des tabacs à fumer.

Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.

Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.

Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :

1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;

2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.

Sont considérés comme autres tabacs à fumer :

1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;

2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;

3° Alinéa supprimé.

4° Le tabac susceptible d'être fumé en l'état, sans transformation industrielle ultérieure, autre que celui mentionné aux 1° et 2° et à l'article 275 E, quel que soit son mode de présentation.

Aux fins des articles 275 E et 275 E bis, les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication des produits du tabac.

Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.

Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.

Toute personne qui veut fabriquer des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fabricant.

Toute personne qui veut importer, introduire ou commercialiser en gros des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fournisseur.

Le demandeur doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui garantit à l'administration des douanes et droits indirects le paiement du précompte sur remise prévue à l'article 281.

La demande de numéro d'identification, qui doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts lorsqu'elle est présentée par une personne morale, est adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Elle doit indiquer :

1° Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés ;

2° Lorsqu'elle concerne un fournisseur, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France métropolitaine de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du troisième alinéa de l'article 276 et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur.

I. - Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières conforme, pour ce qui le concerne, aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.

Elle doit également comporter :

a) Les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ;

b) Les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ;

c) Les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.

II. - Le fournisseur tient la comptabilité matières mentionnée au 8° du I de l'article 570 du code général des impôts conformément aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.

Elle doit également comporter le numéro et la date du document de livraison mentionné au 6° du I de l'article 570 audit code, pour les quantités de tabacs sorties destinées aux débitants de tabacs.

III. - La comptabilité matières mentionnée aux I et II ci-dessus est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.

Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.

Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé :

1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.

2° L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier.

La direction générale des douanes et droits indirects met la liste des débitants à la disposition des fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification.

La remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'un précompte versé à l'administration des douanes et droits indirects. Le précompte est composé du droit de licence mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts et de la cotisation salariale au régime d'allocation viagère en faveur des gérants de débits de tabac mentionnée au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.

Pour la détermination du précompte, il n'est pas tenu compte de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

Les seuls crédits qui peuvent être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2).

(1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG.

(2) Annexe IV, art. 5656 AB.

Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.

Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts.

La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.

Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects.

Les prix sont homologués par arrêté du ministre chargé du budget et publiés au Journal officiel de la République française.

En cas de changement de prix de vente, pour les stocks en consignation chez les débitants, la différence entre la valeur de ces stocks au nouveau et à l'ancien prix, atténuée de l'incidence du changement de prix sur la remise sur vente est, s'il s'agit d'un relèvement de prix, due par le débitant à chacun des fournisseurs qui lui a livré les tabacs et, en cas de baisse des prix, due par le fournisseur à chacun des débitants consignataires.

Le droit de consommation sur les tabacs fabriqués est recouvré par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles prévues en matière de contributions indirectes (1).

(1) Pour les tabacs fabriqués importés par les particuliers,

le droit de consommation est mis à la charge des importateurs,

assis et recouvré par l'administration des douanes et selon les règles propres à cette administration.

Pour l'application du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, l'issue de la fabrication s'entend de la sortie des tabacs manufacturés des établissements de production.

La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doit faire apparaître distinctement les tabacs imposables et les les tabacs destinés à l'exportation.

En cas de changement de prix de vente des tabacs, les fournisseurs et débitants sont tenus de déclarer au service des douanes et droits indirects, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités de tabacs détenus à cette date qui sont affectés par le changement de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix (1).

Les débitants doivent indiquer sur des déclarations distinctes les quantités de tabacs en consignation provenant de fournisseurs différents. Un exemplaire de chacune de ces déclarations est adressé au fournisseur concerné par le service des douanes et droits indirects.

(1) Droit de consommation sur les tabacs manufacturés, TVA et taxe perçue au BAPSA.

Pour les tabacs qui font l'objet des déclarations prévues à l'article 286 D la différence entre le montant des droits et taxes déterminés sur la base des nouveaux prix et le montant des droits et taxes correspondant aux anciens prix est, selon le cas, versée par le fournisseur au service des douanes et droits indirects ou restituée au fournisseur par ce dernier, au plus tard le 5 du quatrième mois qui suit celui du changement de prix.

Les dispositions des articles 276 à 286 E ne sont applicables ni dans les départements de Corse, ni dans les départements d'outre-mer.

Demeure provisoirement applicable dans les départements de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique la réglementation relative à l'importation, à la fabrication et à la commercialisation des tabacs manufacturés actuellement en vigueur, dont les dispositions sont étendues au département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1977.

I. - 1° Par "entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises" mentionné au III de l'article 302 G du code général des impôts, on entend chacun des lieux où sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par l'entrepositaire agréé, dans l'exercice de sa profession, les produits mentionnés audit III.

2° Après information du service des douanes et droits indirects territorialement compétent, un entrepositaire agréé peut décider que tout ou partie de ses locaux ne constituent qu'un seul entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dénommé "site d'exploitation", pour la tenue de la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du même code, ci-après dénommée "la comptabilité matières".

Cependant, dans ce cas, l'entrepositaire agréé doit pouvoir justifier à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects des productions, des transformations, des détentions, des entrées et des sorties sur les lieux mêmes où ces opérations sont effectuées.

II. - Sont considérées comme entrepositaires agréés en vertu du 3° du I de l'article 302 G du code général des impôts, les personnes qui se livrent au négoce des produits mentionnés aux 1° et 2° du I du même article et qui, sans détenir matériellement les produits, peuvent agir comme des propriétaires. Ils sont tenus aux obligations de comptabilité matières et de déclarations mensuelles et annuelles mentionnées à l'article 286 J.

I.-1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

2° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.

II.-Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, les registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.

1° Les différentes opérations sont enregistrées, sans blanc ni rature, sur un registre aux pages numérotées, ou selon une procédure informatisée, chronologiquement et au plus tard le jour ouvrable qui suit l'opération, ou le troisième jour ouvrable pour les sorties.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les écritures relatives à chaque opération peuvent être portées sur les registres au plus tard le cinquième jour de chaque mois pour les opérations du mois précédent, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties, ainsi que des manipulations, reste possible sur la base de pièces justificatives à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ou de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure.

Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime, les registres comportent pour les vins d'appellation d'origine, les références aux certificats d'agrément ou de labellisation, les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus mentionnés aux articles précités.

Les registres comportent, le cas échéant, les références aux comptes d'âges ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels.

En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des impôts ou des articles 661661 et 662 du code rural ancien, les registres doivent faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

L'identité du détenteur des registres doit figurer sur la première page de chacun des registres.

2° Les registres vitivinicoles peuvent être tenus selon une procédure informatisée.

Les personnes qui tiennent les registres informatisés doivent, à toute réquisition des agents de l'administration, permettre à ces agents de vérifier que ces registres sont conformes aux dispositions de la réglementation communautaire en vigueur, de l'article 286 H et du présent article.

3° Ces registres vitivinicoles peuvent être constitués par des éléments d'une comptabilité commerciale informatisée dès lors qu'elle comporte :

a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et au déroulement des manipulations conformément aux dispositions européennes et aux informations prévues au 1° du II ;

b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la clôture de l'exercice comptable.

III.-Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.

Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.

Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II.

IV.-Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de souscription de la déclaration des stocks mentionnée à l'article 408 du code général des impôts, pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes.

V.-Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks mentionnées aux articles 407 et 408 du code général des impôts.

VI.-Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.

Au sein d'un site d'exploitation, les registres sont tenus au siège de l'exploitation.

Le siège de l'exploitation s'entend du lieu où est située l'installation principale de ce site.

Dans ce cas, les entrepositaires agréés sont tenus d'indiquer à l'administration des douanes et droits indirects l'adresse de ce lieu.

VII.-Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document.

VIII.-Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

IX.-La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.

En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur régional des douanes et droits indirects.

I.-1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits vitivinicoles et pour les personnes mentionnées au II de l'article 286 H, la comptabilité matières est constituée :

a) Soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par arrêté du ministre chargé du budget ;

b) Soit, pour les personnes concernées, par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884 / 2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;

c) Soit enfin, sur agrément délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects, en vertu de l'article 286 K :

1. Par des documents établis selon d'autres modèles, sous réserve que soient reprises toutes les informations mentionnées au présent article, ainsi que les déclarations qu'il prévoit et, le cas échéant, les informations particulières relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries mentionnées respectivement aux articles 37 à 56 et 57 à 87 de l'annexe I au code général des impôts ;

2. Par la comptabilité commerciale ou les différents registres, dont la tenue est rendue obligatoire par le code général des impôts et, le cas échéant, par le III de l'article 277 A de ce code et la réglementation communautaire lorsque les produits font l'objet d'un placement sous un régime suspensif douanier communautaire.

2° Cette comptabilité matières doit faire apparaître :

a) Toutes les informations prévues au VII et au IX ;

b) Les informations relatives aux productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés au III de l'article 302 G du code général des impôts et des produits alcooligènes mentionnés à l'article 338 du même code, exprimées en volume d'alcool pur et en volume effectif pour les alcools, en volume effectif pour les produits intermédiaires et les produits mentionnés à l'article 438 dudit code et en volume effectif par degré alcoométrique, pour les bières.

3° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.

II.-1° Les entrepositaires agréés mentionnés au I tiennent la comptabilité matières à l'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises auquel elle se rapporte.

2° Cependant ils peuvent tenir la comptabilité matières de chacun de leurs entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts.

Dans ce cas :

a) Les entrepositaires agréés doivent pouvoir justifier, à tout moment, des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus ;

b) Ils doivent informer l'administration des douanes et droits indirects du lieu où est tenue et conservée la comptabilité matières ;

c) Ils tiennent à l'adresse de ce lieu autant de comptabilités matières que d'entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés. Ces comptabilités matières doivent pouvoir être communiquées sans délai aux agents des douanes et droits indirects.

III.-Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent faire l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle de comptabilité ou de registre.

La demande d'agrément est transmise au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.

La demande d'agrément contient l'adresse des entrepôts suspensifs des droits d'accises, ainsi que du lieu où sont tenus et conservés la comptabilité ou les registres.

IV.-1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.

Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.

Les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa, et, le cas échéant, ceux prévus par les règlements ou accords interprofessionnels et ceux prévus au 7° du VII.

Pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts, les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa.

2° Sous réserve des dispositions des articles 56 et 71 de l'annexe I au code général des impôts, les entrepositaires agréés effectuent, chaque année, à la date de clôture de leur exercice commercial, selon les modalités fixées au VII, un inventaire des stocks de chacun de leurs entrepôts suspensifs des droits d'accises, arrêtent la comptabilité matières et la transmettent au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de l'inventaire des stocks, au service des douanes et droits indirects mentionné au troisième alinéa du 1°.

V.-La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de l'article 302 G du code général des impôts effectuées en suspension de droits ou en droits acquittés, dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.

La comptabilité matières des produits en suspension de droits est distincte de celle des produits en droits acquittés.

VI.-1° La comptabilité matières des produits mentionnés au III de l'article 302 G du code général des impôts est constituée :

a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de produits ;

b) De deux comptes pour les opérations de production ou de transformation des produits : le premier compte pour l'enregistrement des produits au stade de leur production et le second pour leur enregistrement au stade de leur transformation.

Pour les productions à partir de matières premières non alcooliques, les entrées sont à inscrire au compte de production.

Pour les productions à partir de matières premières alcooliques, les entrées sont à inscrire au compte de transformation ;

c) Le cas échéant, d'un compte de subdivision du compte principal, pour les alcools et les boissons alcooliques logés dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.

2° Dispositions devenues sans objet.

3° Par exception aux dispositions du 1°, la comptabilité matières des fabricants de bières est constituée :

a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de bières, après filtration, soutirage et conditionnement ;

b) D'un compte de subdivision du compte principal, pour les bières logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.

VII.-Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe I au code général des impôts, la comptabilité matières est tenue :

1° Par tarif d'imposition, en volume d'alcool pur et en volume effectif, pour les alcools et les produits alcooligènes mentionnés à l'article 338 du code général des impôts, sous réserve des dispositions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels ;

2° Par tarif d'imposition, en volume effectif, par couleur et par appellation d'origine ou dénomination pour les produits intermédiaires et les produits mentionnés à l'article 438 dudit code, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Par tarif d'imposition, en volume effectif, par degré alcoométrique, pour les bières ;

4° Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le règlement (CE) n° 884 / 2001, pour les produits vitivinicoles autres que le vin ;

5° Par tarif d'imposition, par unité de produits ou en grammes, selon le cas, pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts ;

6° Pour les produits qui ne sont pas soumis aux droits mentionnés au deuxième alinéa de l'article 302 B du code général des impôts, par nature de produits exclusivement ;

7° Par dérogation aux dispositions des 1°, 2° et 3°, les produits concernés par des règles spécifiques de taxation ou d'imposition font l'objet d'une gestion comptable séparée.

De même, les produits soumis aux articles 450 du code général des impôts ou 661 et 662 du code rural ancien font l'objet d'une gestion séparée.

VIII.-La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée.

Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant une entrée ou une sortie selon les dispositions du B du IX.

IX.-Outre les dispositions particulières prévues à l'annexe I au code général des impôts relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries, la comptabilité matières comprend les renseignements suivants :

A.-Renseignements généraux

1° La mention, selon le cas : " Comptabilité matières des produits en suspension de droits " ou " Comptabilité matières des produits en droits acquittés " ou " Comptes de production ou de transformation " ;

2° Nom ou raison sociale et adresse du siège social de la société de l'entrepositaire agréé ;

3° Numéro d'identification ;

4° Lieu où est tenue la comptabilité matières ;

5° Adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est tenue cette comptabilité matières ;

6° Année concernée ;

7° Date du dernier arrêté annuel de la comptabilité matières.

B.-Renseignements particuliers

1° Le compte principal de la comptabilité matières doit contenir une colonne " Entrées " et une colonne " Sorties ".

a) Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités de produits destinées à être stockées :

1. Qui sont détenues à la date d'ouverture de la comptabilité matières, après arrêté annuel des comptes ;

2. Qui sont reçues, produites ou transformées dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises ;

3. Que l'entrepositaire agréé a constatées en excédent lors de la réception dans son entrepôt suspensif des droits d'accises ;

4. Qui sont replacées en suspension de droits, conformément au IV de l'article 302 G du code général des impôts, pour la comptabilité matières des produits en suspension de droits ;

5. Qui sont reçues dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en entrée du compte principal des produits en droits acquittés.

b) Dans la colonne " Sorties " du compte principal doivent figurer les quantités de produits :

1. Qui sont sorties de l'entrepôt suspensif des droits d'accises ou mises à la consommation ;

2. Qui ont fait l'objet d'une apposition de capsules, empreintes, vignettes ou de toutes autres marques fiscales représentatives des droits indirects ;

3. Qui sont replacées en suspension de droits dans les conditions fixées au IV de l'article 302 G du code général des impôts, pour la comptabilité matières des produits en droits acquittés ;

4. Qui sont sorties dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en sortie du compte principal des produits en droits acquittés.

2° Par exception aux dispositions du 1°, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne " Entrées " et une colonne " Sorties ", comme ci-après :

a) Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.

b) Dans la colonne " Sorties " du compte principal doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.

3° Les comptes de production ou de transformation du compte principal de la comptabilité matière doivent contenir chacun une colonne " Entrées " et une colonne " Sorties ".

a) Dans la colonne " Entrées " des comptes de production ou de transformation doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.

b) Dans la colonne " Sorties " des comptes de production ou de transformation ou du compte principal des fabricants de vinaigre, doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.

4° Une fois effectuée la production ou la transformation des produits, les quantités réellement obtenues de ces produits sont inscrites simultanément dans la colonne " Sorties " du compte de production ou de transformation et dans la colonne " Entrées " du compte principal, ou uniquement dans la colonne " Entrées " du compte principal, pour les fabricants de bières.

5° Le compte principal doit également contenir les renseignements mentionnés au premier alinéa du 1° du IV.

X.-Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

XI.-La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.

En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur régional des douanes et droits indirects.

Pour obtenir la qualité d'entrepositaire agréé, la demande d'agrément est transmise au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.

Cette demande est accompagnée d'un modèle de leur comptabilité matières et de toute pièce justifiant, sauf cas de dispense, de l'existence de la caution prévue au V de l'article 302 G du code général des impôts.

En cas de tenue, par un entrepositaire agréé, de la comptabilité matières de chacun de ses entrepôts suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts, l'entrepositaire agréé précise également dans sa demande l'adresse de l'entrepôt où les comptabilités matières sont tenues.

Le directeur régional des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé et lui attribue, le cas échéant par entrepôt suspensif des droits d'accises, un numéro d'identification.

Les personnes qui avaient le statut de marchand en gros au 31 décembre 1999 ou qui étaient inscrites, à cette même date, dans le casier viticole informatisé constitué en application du règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986, sont réputées remplir les obligations mentionnées au III de l'article 302 G du code général des impôts et ont de ce fait la qualité d'entrepositaire agréé à compter du 1er janvier 2000, sans démarche préalable de leur part. Le directeur régional des douanes et droits indirects leur notifie leur numéro d'identification.

Les alcools, les produits intermédiaires, les produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts et les bières, qui sont détenus en droits acquittés dans un entrepôt suspensif de droits d'accises, sont stockés de façon distincte des mêmes produits qui y sont détenus en suspension de droits.

En application des dispositions du IV de l'article 302 G du code général des impôts, la demande de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés est effectuée par l'entrepositaire agréé auprès du service des douanes et droits indirects ayant dans son ressort territorial l'entrepôt suspensif de droits d'accises dans lequel l'entrepositaire agréé détient les produits concernés.

Le bénéfice de la compensation est demandé par l'entrepositaire agréé sur la déclaration de liquidation des droits visée au III de l'article 302 D du code général des impôts.

Le bénéfice du remboursement des droits est demandé par l'entrepositaire agréé lorsque la compensation des droits ne peut être réalisée par celui-ci au cours des trois mois qui suivent la demande.

Le directeur régional des douanes et droits indirects est compétent pour statuer sur les demandes susmentionnées de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés.

En application du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts, peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention de leur propre production :

1° Les récoltants qui sont propriétaires non exploitants, propriétaires exploitants, fermiers ou métayers ;

2° Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles récoltantes constituées en conformité avec le statut de la coopération agricole, en ce qui concerne les opérations de toute nature avec leurs adhérents.

3° Les brasseurs.

Le montant de la somme à rembourser en application du troisième alinéa de l'article 631 du code général des impôts est calculé en divisant les émoluments mentionnés à cet alinéa par le nombre d'heures de travail légal dans l'année.

Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Fixation ou révision de taux annuels de déchets ou de pertes observés en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques accordés aux entrepositaires agréés par entrepôt suspensif de droits d'accises, prévues par le premier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts et l'article 111111-00 B de l'annexe III au même code ;

2° Autorisation du procédé de dénaturation de l'alcool prévue au b du I de l'article 302 D bis du code général des impôts ;

3° Agrément des opérateurs enregistrés prévu par l'article 302 H du code général des impôts ;

4° Dispense de cautionnement en matière de contributions indirectes prévue au 2 du III de l'article 302 D, au V de l'article 302 G302 G, au deuxième alinéa de l'article 302302 H, à l'article 302 J302 J du code général des impôts et aux articles 286286 N de l'annexe II, 111-0 C et 111-0 D de l'annexe III au même code ;

5° Retrait de l'agrément accordé à l'entrepositaire agréé en cas de violation de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, prévu au V de l'article 302 G du code général des impôts, au IX de l'article 28286 I et au XI de l'article 286286 J de l'annexe II et aux articles 111111-0 C et 111111-0 D de l'annexe III au même code ;

6° Remboursement et compensation des droits d'accises, prévu au IV de l'article 302 G du code général des impôts et aux 3 et 4 du II de l'article 286 M de l'annexe II au même code ;

7° Autorisation de décharges de manquants pour les pertes de marchandises constatées lors de livraisons d'alcool, de boissons alcooliques ou de tabacs manufacturés en suspension de droits d'accises, à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, prévue par l'article 302 K du code général des impôts ;

8° Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 306 du code général des impôts et l'article 50 C de l'annexe IV au même code ;

9° Dispense de la formalité de scellement, prévue par l'article 309 du code général des impôts ;

10° Délivrance de permis de circulation pour les alambics utilisés par les loueurs d'alambics, prévue par les articles 311 bis, 327 et 328 du code général des impôts ;

11° Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose, isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425 du code général des impôts ;

12° (Alinéa sans objet) ;

13° Admission en décharge des quantités d'alcool ou de boissons alcooliques en cas de pertes accidentelles, prévue au troisième alinéa de l'article 111-00 A de l'annexe III au code général des impôts ;

14° Attribution et révision du taux annuel de pertes ou de déchets, prévues à l'article 111-00 B de l'annexe III au code général des impôts ;

15° Attribution et retrait du numéro d'identification des intermédiaires, prévus au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts et attribution et retrait du numéro d'identification des utilisateurs d'alcools et de boissons alcooliques en exonération de droits d'accises, prévus au 1° du I de l'article 111-0F de la même annexe ;

16° Délivrance du numéro d'agrément des personnes responsables de l'embouteillage du produit, prévue par l'article 111 I de l'annexe III et le a de l'article 50-050-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ;

17° Autorisation donnée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et des débitants de boissons mentionnés aux articles 501 et 502 du même code, d'utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité, prévue par le II de l'article 11111 H bis de l'annexe III au code général des impôts ;

18° Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au code général des impôts ;

19° Dispense des formalités à la circulation, prévue par l'article 178 AA de l'annexe III au code général des impôts ;

20° Autorisation de procéder à un second essai sur des objets marqués du poinçon de la garantie, prévue à l'article 207 de l'annexe III au code général des impôts ;

21° Résiliation du contrat de gérance qui lie les débitants de tabacs ordinaires ou temporaires avec l'administration des douanes et droits indirects, prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 ;

22° Rejet de la soumission d'un signataire du cahier des charges dans le cadre de la procédure d'adjudication de l'attribution de la gérance d'un débit de tabac, prévu par le deuxième alinéa du 3 du II de l'article 16 du décret précité ;

23° Rejet de la candidature d'une personne qui a été retenue pour participer à la procédure d'adjudication en vue de l'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire en raison de l'absence de fourniture de l'un ou de plusieurs renseignements ou documents énumérés au 1 du III de l'article 16 du décret précité, prévu par le 2 du III du même article ;

24° Autorisation d'approvisionnement en tabac donnée à un candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, prévue par l'article 6 du décret précité ;

25° Retrait de la faculté de revente des tabacs manufacturés, en cas de non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 23 à 25 du décret précité, prévu par l'article 26 du même décret ;

26° Autorisation des entrepositaires agréés de rattacher un ou plusieurs chais ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites fixées au I de l'article 50-00 B de l'annexe IV au code général des impôts, prévue par le III du même article ;

27° Délivrance du numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit prévue au a de l'article 54-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ;

28° Autorisation donnée à un négociant d'embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou de plusieurs autres entrepositaires agréés, prévue par le dernier alinéa de l'article 54-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ;

29° Agrément d'un type de capsule représentative de droit, prévu par l'article 54-0 G de l'annexe IV au code général des impôts ;

30° Agrément de compteur équipant les machines à fabriquer les marques fiscales représentatives de droits, prévu par l'article 54-0 I de l'annexe IV au code général des impôts ;

31° Octroi des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 U de l'annexe IV au code général des impôts ;

32° Autorisation donnée aux entrepositaires agréés d'apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM de l'annexe IV au code général des impôts, prévue par l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;

33° Agrément des machines destinées à apposer la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM de l'annexe IV au CGI, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;

34° Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts ;

35° Accord de restitution ou de remise des droits et taxes après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit du territoire de la Communauté européenne ou après présentation d'un des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, prévu par le dernier alinéa de l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts ;

36° Habilitation à répartir les capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants, prévue par le premier alinéa de l'article 54-0 BW de l'annexe IV au code général des impôts ;

37° Autorisation de percevoir le droit de circulation par les personnes habilitées à répartir les capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants, prévue par le troisième alinéa de l'article 54-0 BW de l'annexe IV au code général des impôts ;

38° Autorisation d'employer des empreintes fiscales en lieu et place de vignettes, prévue par le II de l'article 54 A de l'annexe IV au code général des impôts ;

39° implantation des débits de tabac ordinaires permanents et saisonniers respectivement prévue aux articles 10 et 17 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 ;

40° Autorisation de transfert d'un débit de tabac ordinaire saisonnier prévue à l'article 19 du décret précité ;

41° Notification de la fermeture provisoire ou définitive d'un débit de tabac ordinaire respectivement prévue aux articles 7 et 8 du décret précité ;

42° Réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance prévue au douzième alinéa de l'article 7 du décret précité ;

43° Autorisation de transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent prévue au II de l'article 18 du décret précité ;

44° Autorisation de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier prévue au III de l'article 18 du décret précité ;

45° Autorisation délivrée aux établissements de spectacles de faire usage de distributeurs automatiques pour la délivrance de billets, prévue par l'article 128 de l'annexe IV au code général des impôts ;

46° Autorisation donnée aux établissements de spectacles d'utiliser des carnets journaliers de billets, prévue par le premier alinéa de l'article 129 de l'annexe IV au code général des impôts ;

47° Autorisation de déroger aux règles fixées par les articles 127, 128 et 129 de l'annexe IV au code général des impôts en matière de billetterie pour les représentations occasionnelles ;

48° Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas maintenir en fonction un préposé n'arrivant pas à assurer de manière satisfaisante la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de l'annexe IV au code général des impôts ;

49° Autorisation d'utiliser des machines à timbrer, prévue au premier alinéa de l'article 164 AD bis de l'annexe IV au code général des impôts ;

50° Autorisation de déplacement de la machine à timbrer en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation, prévue à la fin du deuxième alinéa de l'article 164 AD bis au code général des impôts ;

51° Autorisation de mise en place ou d'installation, chez les utilisateurs, de matériels et logiciels mentionnée à l'article 164 AM de l'annexe IV au code général des impôts, prévue au III de l'article 164 AP et au I de l'article 164164 AU de la même annexe ;

52° Autorisation de déplacement des matériels ou logiciels mentionnés à l'article 164 AM de l'annexe IV au code général des impôts en dehors de l'établissement désigné comme le lieu d'exploitation, prévue au I de l'article 164 AU de la même annexe ;

53° Habilitation des usagers à apposer, à l'aide de leurs matériels ou logiciels, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools, prévue au VI de l'article 164 AU de l'annexe IV au code général des impôts ;

54° Révocation de l'autorisation donnée aux usagers de matériels ou de logiciels mentionnée au I de l'article 164 AU de l'annexe IV, prévue à l'article 164164 AW de la même annexe ;

55° Décisions relatives aux réclamations contentieuses, prévues à l'article R. * 198-10 du livre des procédures fiscales.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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