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Les membres du Haut Conseil de l'éducation sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 230-1.

En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu dans les mêmes conditions à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Le Haut Conseil de l'éducation se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les avis et propositions du haut conseil mentionnés à l'article L. 230-2, ainsi que le bilan qu'il est chargé d'établir annuellement, sont approuvés à la majorité simple.

Les séances du haut conseil ne sont pas publiques.

Les avis et propositions ainsi que le bilan annuel sont rendus publics.

Le Haut Conseil de l'éducation peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Il dispose de crédits d'études.

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Outre les questions dont il est saisi au titre de l'article L. 230-2, le Haut Conseil de l'éducation donne un avis sur la définition du socle commun de connaissances et de compétences ainsi que sur le cahier des charges de la formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres.

Le Haut Conseil de l'éducation dresse, chaque année, un bilan des résultats obtenus par le système éducatif, ainsi que des expérimentations menées en application de l'article L. 401-1. Le président du haut conseil présente ce bilan annuel au Conseil supérieur de l'éducation.

A cette fin, le Haut Conseil de l'éducation est assisté d'un comité consultatif composé de personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des organisations syndicales, professionnelles, de parents d'élèves, d'élèves, des associations et toutes autres personnes ayant une activité dans les domaines qui sont de sa compétence.

Le président du Haut Conseil de l'éducation réunit le comité consultatif et le préside.

La composition du comité consultatif est précisée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure, conformément aux directives du président, l'organisation des travaux du haut conseil et la coordination des travaux des experts mis à disposition du haut conseil par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Le président du Haut Conseil de l'éducation est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Haut Conseil de l'éducation. Il peut donner délégation de signature au secrétaire général du Haut Conseil pour signer tous les actes relatifs à sa fonction d'ordonnateur principal.

Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis :

1° Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ;

2° Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ;

3° Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique ;

4° Sur les questions d'ordre statutaire intéressant les personnels des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

5° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;

6° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation.

Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.

Il se compose de quatre-vingt-dix-sept membres répartis de la manière suivante :

1° Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :

a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l'enseignement public des premier et second degrés ;

b) Trois membres représentant les directeurs de centre d'information et d'orientation, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation, les maîtres d'internat , les surveillants d'externat et les assistants d'éducation ;

c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

d) Deux membres représentant les chefs des établissements d'enseignement public ;

e) Deux membres représentant les corps d'inspection exerçant au niveau départemental ou académique ;

f) Neuf membres représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé relevant du ministère de l'éducation nationale ;

g) Sept membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :

ga) Deux membres représentant les chefs d'établissement secondaire ou technique privé sous contrat ;

gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat ;

gc) Un membre représentant les établissements d'enseignement supérieur privés.

Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f, ga et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.

La répartition des sièges entre ces organisations s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

2° Dix-neuf membres représentant les usagers, à savoir :

a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne, proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école ;

b) Trois membres représentant les parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, proposés par les associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;

c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d'étudiants ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste, proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;

e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne.L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour.

3° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :

a) Douze membres représentant les élus des collectivités territoriales, à savoir :

aa) Quatre conseillers régionaux, désignés par les présidents de conseils régionaux ;

ab) Quatre conseillers généraux, désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux ;

ac) Quatre maires, désignés par l'Association des maires de France ;

b) Deux membres représentant les associations périscolaires, proposés par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;

c) Seize membres représentant les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :

ca) Huit membres représentant les fédérations et confédérations syndicales de salariés ou de fonctionnaires proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;

cb) Six membres représentant les organisations syndicales d'employeurs et les chambres consulaires, proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;

cc) Un membre représentant, en alternance, les présidents d'université et les responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur.

Le représentant des présidents d'université est désigné par la conférence des présidents d'université. Le représentant des responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur est désigné par la conférence des directeurs d'écoles et formations d'ingénieurs. Pour le premier mandat, le titulaire du siège est un président d'université. Cette alternance se poursuit au cours des mandats suivants ;

cd) Un membre assurant la représentation de l'enseignement agricole désigné par le Conseil national de l'enseignement agricole.

Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l'exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n'y a qu'un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Pour les membres visés au 2° (e), lorsque le candidat à l'élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année du cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.

Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.

Le siège est attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.

Le remplacement d'un membre titulaire mentionné au 2° (e) de l'article R. 231-2 s'effectue parmi ses suppléants dans l'ordre de proclamation des résultats. Il n'est pas procédé au remplacement des suppléants devenus membres titulaires jusqu'à l'élection suivante.

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. Les membres suppléants désignés, au titre d'un collège, pour représenter une organisation syndicale, une association de parents d'élèves, une association d'étudiants ou une association périscolaire peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout membre titulaire du même collège et de la même organisation ou association.

Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis :

1° Vingt-quatre membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :

a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements d'enseignement public élus par les représentants des catégories mentionnées au 1° (a, b, c, d, e et f) de l'article R. 231-2 ;

b) Trois membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, élus par les membres mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ;

2° Dix membres représentant les usagers, élus par les membres mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 ;

3° Quinze membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :

a) Six membres élus par les membres cités au 3° (a) de l'article R. 231-2 ;

b) Neuf membres représentant les associations périscolaires, les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques élus par les membres mentionnés au 3° (b) et (c) de l'article R. 231-2.

Chaque siège est occupé par un membre titulaire et deux membres suppléants. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.

Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation.

En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil supérieur de l'éducation.

Il est créé trois commissions spécialisées qui préparent les avis du conseil sur les textes concernant les programmes, les horaires et l'organisation des enseignements :

a) Une commission des écoles ;

b) Une commission des collèges ;

c) Une commission des lycées.

L'effectif de ces trois commissions est ainsi composé :

1° Chaque siège est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.

Dans chacune de ces trois commissions, chaque organisation syndicale représentant dans le conseil plénier les membres enseignants mentionnés au 1° (a) et 1° (gb) de l'article R. 231-2 et qui représente les personnels du niveau d'enseignement concerné par la commission a droit au minimum à un siège ; à ces membres, s'ajoutent huit membres élus en leur sein par les membres du conseil, cités au 1° (a) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants appartenant à des corps ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré et un membre élu en leur sein par les membres du conseil mentionnés au 1° (gb) de l'article R. 231-2 parmi les membres titulaires et suppléants ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré.

2° Des membres, en nombre égal au nombre de membres résultant de l'application du 1°, sont élus en leur sein par les membres du conseil, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés au 1° (a) et au 1° (gb) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants.

Le président de chaque commission est le directeur de l'administration centrale compétent pour le niveau d'enseignement correspondant, ou son représentant.

D'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l'éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil. Elles sont présidées par un membre du conseil. Pour constituer ces commissions spécialisées, le conseil peut faire appel à des personnes extérieures.

L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 231-4 et au 1° de l'article R. 231-6R. 231-6 au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort.

Les membres des commissions spécialisées mentionnés au 2° de l'article R. 231-6 sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Pour la section permanente, chaque nom de candidat titulaire est accompagné de deux noms de suppléant. Pour les commissions spécialisées, chaque nom de candidat titulaire est accompagné d'un nom de suppléant.

Pour chaque catégorie, il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents de la catégorie, à un affichage des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un membre manifeste son opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée, ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après l'affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir aux procédures prévues à chacun des deux premiers alinéas du présent article.

Les représentants du Conseil supérieur de l'éducation dans d'autres organismes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour trois ans, à l'exception des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté qui siègent pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.

Lorsqu'un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.

Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.

Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 231-6 cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.

Le conseil est convoqué en session plénière au moins deux fois par an.

Les membres du Conseil supérieur de l'éducation, de sa section permanente et des trois commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 231-5 sont convoqués par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des sessions.

Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question de la compétence du conseil soit inscrite à l'ordre du jour. La décision de l'inscription est prise soit par le ministre chargé de l'éducation, soit par le conseil à la majorité absolue des membres présents.

Les séances du conseil ne sont pas publiques.

Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil ou de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'éducation. Le rapporteur de la commission spécialisée concernée présente ensuite son rapport, s'il en fait la demande.

Le ministre chargé de l'éducation peut, de sa propre initiative ou à la demande du quart des membres du conseil, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des autres ministères, à participer aux débats.

A la demande d'un quart de leurs membres, le conseil plénier ou la section permanente peuvent décider d'entreprendre des études sur des sujets de leur compétence et désigner un rapporteur à cet effet.

Le président du conseil plénier, de la section permanente ou d'une commission spécialisée peut convoquer des experts à la demande d'une organisation représentée afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Tout ministre peut, avec l'accord du ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant pour participer aux débats de nature à intéresser spécialement son département, tant au conseil plénier qu'à sa section permanente.

Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis d'ensemble, soit passer à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.

Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil, tout membre du conseil peut proposer un amendement qui est soumis au vote.

Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par l'administration en séance.

Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.

L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.

Les douze membres titulaires du Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire mentionnés à l'article L. 231-7 ainsi que leurs suppléants sont élus au scrutin secret majoritaire plurinominal à deux tours par les représentants au conseil des enseignants et des enseignants-chercheurs de l'enseignement public mentionnés au 1° (a) et au 1° (c) de l'article R. 231-2 ou leur suppléant réunis en collège électoral.

Les six représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels appelés à siéger, conformément à l'article L. 231-8, pour les affaires contentieuses et disciplinaires concernant les établissements d'enseignement privés ou leurs personnels, sont élus, ainsi que leurs suppléants, par les représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ou leur suppléant selon le mode de scrutin prévu au premier alinéa du présent article.

Les conseillers titulaires sont élus parmi les conseillers titulaires du conseil, les conseillers suppléants peuvent être élus parmi les suppléants. Chaque candidat à la fonction de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.

Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil.

En cas de vacance d'un siège de conseiller titulaire, soit par impossibilité d'exercer cette fonction, soit par cessation de fonction au ministère de l'éducation nationale, soit par démission, il est procédé au remplacement dudit conseiller par son suppléant, qui devient titulaire.

En cas de vacance d'un siège de suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à l'expiration des pouvoirs du conseil, par voie d'élection au scrutin secret majoritaire à deux tours, au sein des collèges électoraux mentionnés à l'article R. 231-17.

Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire élit son président et son secrétaire.

Le président désigne un rapporteur pour chaque affaire.

Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

En liaison avec le président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer et établit un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire, cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération.

Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport. La partie et, si elle en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.

Si le président estime nécessaire d'entendre certains témoins à l'audience, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la partie, et, éventuellement, de son conseil.

Après que la partie et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et le conseil statue.

La présence de la majorité des membres en exercice est nécessaire à la validité des délibérations.

Les séances du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande de toute personne intéressée, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi le justifie.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions sont rendues dans la forme suivante : " à la majorité des membres présents, la majorité des membres du conseil étant présents ".

En matière disciplinaire, si plusieurs pénalités différentes sont proposées au cours de la délibération, la pénalité la plus forte est mise aux voix la première.

Les décisions du conseil statuant en matière disciplinaire ou contentieuse sont prises au scrutin secret.

Les décisions sont prononcées en séance publique ; elles sont signées par le président et le secrétaire.

La décision est notifiée au ministre et aux parties à l'instance. Copie de la décision est adressée au recteur d'académie. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. En matière disciplinaire, elles le sont sous forme anonyme.

Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation, par application des articles L. 231-10 à L. 231-13, sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l'appui.

Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes où le postulant a résidé depuis la décision prise contre lui, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel.

Si la demande est formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du second degré, le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours à dater de l'enregistrement, la copie au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée.

Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce à l'inspecteur d'académie dans le délai de huit jours.

Par les soins du recteur ou de l'inspecteur d'académie suivant les cas, une enquête est ouverte, dans un délai de quinze jours, sur la conduite et les moyens d'existence du postulant dans les diverses communes où il a résidé.

Si une ou plusieurs de ces communes sont situées hors de leur ressort, ces fonctionnaires invitent le recteur ou l'inspecteur d'académie dans le ressort desquels cette commune ou ces communes sont comprises à procéder à l'enquête.

Le recteur ou l'inspecteur d'académie par les soins duquel se fait l'enquête peut s'adresser, pour obtenir les renseignements qui lui paraîtraient utiles, aux maires et autres autorités administratives, qui doivent lui transmettre ces renseignements dans le plus bref délai.

Dès que l'enquête est terminée, le recteur ou le préfet, suivant les cas, saisit le conseil académique de l'éducation nationale ; celui-ci donne, dans sa plus prochaine session, son avis motivé, qui est transmis dans les cinq jours au ministre chargé de l'éducation.

Le ministre chargé de l'éducation saisit de la demande le Conseil supérieur de l'éducation dans sa plus prochaine session.

Il transmet, à cet effet, le dossier de l'enquête, accompagné du dossier de la décision disciplinaire, avec toutes les pièces, au secrétaire du conseil supérieur, sept jours au moins avant l'ouverture de la session.

Le conseil supérieur statuant en matière disciplinaire instruit l'affaire. S'il trouve les renseignements insuffisants, il peut décider le renvoi de l'affaire à la session suivante pour plus ample information. Cette décision est prise à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Un rapport écrit est présenté par un des membres du conseil. Il est mis, sans déplacement, avec toutes les pièces du dossier, à la disposition de l'intéressé, de son conseil et des membres du conseil supérieur. L'affaire ne peut être mise à l'ordre du jour que dix jours francs après la communication qui précède.

Le conseil supérieur suit, pour le reste, les mêmes formes que pour l'instruction et le jugement des affaires disciplinaires.

La décision qui prononce le relèvement porte seulement que le Conseil supérieur de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 231-10 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.

La décision du Conseil supérieur de l'éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis dans les cas prévus par les textes pris pour l'application des dispositions législatives relatives à l'enseignement supérieur.

Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, comprend soixante-huit membres répartis de la manière suivante :

1° Quarante-cinq représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

2° Vingt-trois personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.

I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur à raison de quatre représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants.

II.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :

1° Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;

2° Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;

3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;

4° Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

5° Onze représentants des étudiants.

Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret prévu à l'article L. 719-2.

Les représentants des étudiants sont élus par et parmi les membres étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Nul ne dispose de plus d'une voix.

L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé.

Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d'empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Elles comprennent en outre :

1° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

2° Deux personnalités choisies respectivement :

a) L'une parmi les membres d'une association représentant les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant au moins le grade de master, autre que les conférences mentionnées au I de l'article D. 232-3 ;

b) L'autre parmi les chefs des établissements d'enseignement public du second degré dispensant des formations d'enseignement supérieur appartenant à l'organisation syndicale la plus représentative aux élections professionnelles.

Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.

Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.

Au cas où un représentant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire. Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

Au cas où l'un des représentants des grands intérêts nationaux ou son suppléant perdent leur mandat ou sont définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement pour la fin de la période de quatre années en cours.

Les élections des représentants des personnels prévues au premier alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage, ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

Les listes électorales sont établies par chaque président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les modalités d'affichage et de rectification de ces listes sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de ces listes.

Les listes de candidats sont établies au plan national pour chacune des catégories. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Toutefois, pour le collège des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants. Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires doivent appartenir à des établissements différents.

Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-13. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

Les listes de candidats sont publiées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur vingt jours au moins avant la date des élections.

Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale.

La commission nationale procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.

Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne.

La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste.

Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Une liste ne peut comporter ni plus de six candidats titulaires ni plus de six candidats suppléants inscrits dans un même cycle d'études au sens des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-7 et L. 631-1. La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent.

Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-22. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté.A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

Le dépouillement est effectué par la commission nationale. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.

Lorsque trois sièges au moins sont vacants, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque catégorie de représentants.

La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Après l'enregistrement des listes de candidats, la commission s'adjoint, le cas échéant, de nouveaux délégués pour assurer la représentation de chacune des listes en présence.

La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.

Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections et précisent la composition et les attributions de la commission nationale.

Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche une commission scientifique permanente est chargée de préparer les travaux du conseil en matière de recherche, ainsi que d'enseignements et diplômes de troisième cycle.

L'effectif de la commission scientifique permanente est de vingt-trois membres ainsi répartis :

1° Douze membres élus en leur sein par les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels assimilés mentionnés à l'article D. 232-3 ;

2° Un membre élu en leur sein par les personnels administratifs techniques, ouvriers et de service, mentionnés à l'article D. 232-3 ;

3° Deux membres élus en leur sein par les étudiants mentionnés à l'article D. 232-3 ;

4° Huit personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux sur proposition du ministre chargé de la recherche, deux sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique et deux sur proposition conjointe du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et du président de l'Institut national de la recherche agronomique.

Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une section permanente, composée de vingt-trois membres :

1° Dix-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :

a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs désignés par leurs conférences respectives ;

b) Quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;

c) Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

d) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;

e) Quatre représentants des étudiants ;

2° Six représentants des grands intérêts nationaux.

Les représentants mentionnés aux b à e du 1° et au 2° sont élus par l'ensemble des membres du conseil.

En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.

Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.

Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.

Sauf décision contraire du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en cas d'impossibilité pour le conseil de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé avoir été consulté.

Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.

Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions.

En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché.

Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et ses commissions sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe l'ordre du jour des sessions.

Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit par le conseil national à la majorité absolue de ses membres.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative, dans un maximum de six par séance.

Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur, soit parmi les membres des différents corps de l'Etat.

Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer. L'avis doit être émis au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.

Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.

Les séances ne sont pas publiques.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article.

Les membres de la commission scientifique permanente, de la section permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.

Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, conformément à l'article 14 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'enseignement supérieur.

Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :

1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur ;

3° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et des étudiants, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.

Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, membres de cette formation, enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23.

Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.

Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent la formation disciplinaire sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de conseiller de la formation disciplinaire peut être renouvelé.

Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l'article R. 232-24.

Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, la formation compétente comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.

Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.

Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article R. 232-23 et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 232-23, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.

La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 232-23.

Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.

En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.

Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 232-34 s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article 39 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des conseillers d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 232-23 et un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 3° du même article.

Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 232-23, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.

Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.

A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.

Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.

La formation mentionnée à l'article R. 232-34 peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.

Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.

Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.

Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.

L'instruction n'est pas publique.

La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.

Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article.

Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.

Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33 ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.

Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.

En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.

Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou à défaut par le conseiller titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.

Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.

Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.

Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Le vote est secret.

La décision est prononcée en séance publique.

La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.

Elle est notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites. Copie de la décision est adressée au recteur d'académie, chancelier des universités.

La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.

Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.

La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

La demande en relèvement présentée en application des articles L. 232-4 et L. 232-6 est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.

Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction.

La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.

La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R. 232-28 à R. 232-30 et selon la procédure fixée aux articles R. 232-32 à R. 232-39. Les termes " le demandeur " sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ".

Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour un complément d'instruction.

Le vote est secret.

La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.

Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.

La Conférence des présidents d'université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit.

La Conférence des présidents d'université étudie les questions qui intéressent l'ensemble des universités et établissements définis à l'article D. 233-1. Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions.

En outre, la Conférence des présidents est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la Conférence des présidents est communiqué à ce conseil.

La Conférence des présidents d'université arrête ses méthodes de travail, et notamment les conditions dans lesquelles sont fixés ses ordres du jour et les dates de ses réunions. Celles-ci sont présidées par l'un des vice-présidents.

Toutefois, lorsque la Conférence des présidents est appelée à donner un avis sur des questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ce dernier la convoque en session dont il fixe l'ordre du jour.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les séances sont présidées par le ministre ou par un représentant qu'il désigne. Chaque question fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La conférence peut soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel elle sera appelée à statuer. L'avis doit être rendu au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.

La Conférence des présidents d'université siège en formation plénière.

Ses séances ne sont pas publiques.

Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met à la disposition de la Conférence des présidents d'université les locaux nécessaires à son fonctionnement.

La Conférence des présidents peut demander l'aide des services du ministère.

Lorsque la Conférence des présidents d'université siège sur convocation du ministre, le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'éducation nationale.

Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.

La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs regroupe les responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur.

Les directeurs des écoles d'ingénieurs autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont, sur leur demande, membres de la conférence, après, le cas échéant, approbation de leur autorité de tutelle.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de la conférence sont fixées par les articles D. 233-8 à D. 233-12 et par son règlement intérieur.

La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs a pour objet de promouvoir la mutualisation des expériences de ses membres, d'étudier tous sujets relatifs au métier et à la formation des ingénieurs, au développement de la recherche et à sa valorisation, et de valoriser le diplôme d'ingénieur dans le cadre notamment de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions.

En outre, la conférence est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la conférence est communiqué à ce conseil.

L'assemblée générale des membres de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle se réunit en formation plénière au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques. Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.

Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.

L'assemblée générale élit en son sein, pour un mandat de deux ans, un premier vice-président et plusieurs autres vice-présidents.

Le premier vice-président préside l'assemblée générale en l'absence du président. Il est responsable des activités de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs.

Le bureau est constitué de l'ensemble des vice-présidents.

Le règlement intérieur de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est approuvé par l'assemblée générale et soumis pour approbation au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La gestion financière et comptable de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est assurée, dans le cadre d'un service à comptabilité distincte, par l'un de ses membres fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur alloue à cet établissement les moyens nécessaires au fonctionnement de la conférence.

Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :

1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.

Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur interrégional de la mer, ont la qualité de vice-président.

Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :

1° Vingt-quatre membres représentant la région, les départements et les communes : huit conseillers régionaux, huit conseillers généraux ainsi que huit maires ou conseillers municipaux ;

2° Vingt-quatre membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont un représentant au moins des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;

b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;

c) Trois représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ;

d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;

3° Huit parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles.

Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional.

Les conseillers généraux sont désignés par le conseil général. La répartition des huit sièges attribués aux conseillers généraux est effectuée selon la procédure suivante : chaque département désigne un nombre de représentants égal au rapport, arrondi à l'unité inférieure, entre huit et le nombre de départements de l'académie. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués aux départements dans l'ordre décroissant de leur population.

Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Lorsqu'il existe une ou plusieurs communautés urbaines dans l'académie, l'un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.

2° Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de région.A cet effet, le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture : ils transmettent ces propositions au préfet de région. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de région sur proposition du recteur.

3° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de région : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions des associations représentatives des parents d'élèves pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement et de formation agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie.

Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de région.A cet effet, le recteur, chancelier des universités, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants, qu'il transmet au préfet. La représentativité des organisations d'étudiants est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3.

Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région.

Pour chaque membre titulaire du conseil académique de l'éducation nationale, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est utile.

Toutefois, les agents des services de l'Etat dans l'académie ou des services de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.

La durée des mandats des membres du conseil académique de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil académique de l'éducation nationale.

En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 234-3.

L'ordre du jour des séances du conseil académique de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.

Le conseil académique de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.

Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région et le président du conseil régional convoquent le conseil académique de l'éducation nationale.

Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.

Le conseil académique de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.

Le règlement intérieur du conseil académique de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional et adopté par le conseil.

Le conseil académique de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie.

Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté :

1° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes.S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation.

2° Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche.

Le conseil comporte une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil.

Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.

La section comprend, outre son président :

1° Seize membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-2 : un représentant de la région, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, trois représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;

2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;

3° Cinq membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche :

a) Deux représentants des organismes nationaux de recherche, dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

b) Un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences.

Ces cinq membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition respectivement du recteur pour les personnalités choisies en raison de leurs compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour les représentants des organismes nationaux de recherche.

Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.

La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie.

En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur interrégional de la mer ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.

La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit :

1° Huit membres choisis parmi les membres visés à l'article R. 234-2 :

a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;

b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur interrégional de la mer ;

c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d'élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur interrégional de la mer et le président du comité économique et social de la région ;

2° Huit représentants du secteur maritime :

a) Trois membres représentant les personnels des lycées professionnels maritimes et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;

b) Un représentant des parents d'élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ;

c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région ;

d) Deux représentants des organisations d'employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d'employeurs représentatives dans la région.

Le directeur interrégional de la mer reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région.

La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort sur les questions spécifiques à l'enseignement maritime.

Pour les autres questions ayant une incidence maritime, la section donne un avis préalable à tout examen par le conseil.

Cet avis est rapporté au conseil par le président de la section.

Les représentants du secteur maritime au sein de la section peuvent assister aux débats du conseil avec voix consultative.

Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-12 s'appliquent au conseil interacadémique d'Ile-de-France compétent pour les académies de Paris, de Créteil et de Versailles, sous réserve des dispositions des articles de la présente sous-section.

Le conseil interacadémique d'Ile-de-France est présidé, selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de la région d'Ile-de-France, par le préfet de la région d'Ile-de-France ou le président du conseil régional.

En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris, ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. Lorsque les questions examinées concernent exclusivement l'enseignement agricole, le conseil est présidé, en cas d'empêchement du préfet de région, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.

En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par celui-ci.

Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.

Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil interacadémique d'Ile-de-France comprend :

1° Vingt-sept membres représentant la région, les départements et les communes : dix conseillers régionaux, sept conseillers généraux, à raison d'un conseiller général par département autre que le département de Paris, cinq conseillers de Paris ainsi que cinq maires ou conseillers municipaux ;

2° Vingt-sept membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;

b) Six représentants des personnels de l'enseignement supérieur ;

c) Quatre représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ;

d) Un représentant des services administratifs et des établissements publics d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;

e) Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ;

3° Huit parents d'élèves et six étudiants, le président du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles.

Les membres du conseil interacadémique d'Ile-de-France sont désignés dans les conditions suivantes :

a) Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;

b) Les conseillers généraux des départements autres que celui de Paris sont désignés par leur conseil général. Les conseillers de Paris sont désignés par le conseil de Paris ;

c) Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort des trois académies dans les conditions fixées au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

d) Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France.A cet effet, le recteur de l'académie de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Il transmet ces propositions au préfet de la région. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoit dans les mêmes conditions les propositions des organisations syndicales représentatives des personnels relevant du ministère de l'agriculture dans la région d'Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de la région sur proposition du recteur de l'académie de Paris ;

e) Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture.A cet effet, le recteur de l'académie de Paris et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans chacune des trois académies et dans la région d'Ile-de-France et les transmettent au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements d'enseignement agricole de la région d'd'Ile-de-France ;

f) Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France.A cet effet, le recteur, chancelier des universités de Paris, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants dans les trois académies. La représentativité de ces organisations est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3 ;

g) Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs dans la région.

Au sein du conseil interacadémique d'Ile-de-France une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur est chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil. Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.

Cette section est présidée par le recteur de l'académie de Paris ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée.

La section comprend, outre son président :

1° Vingt-six membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-18 : quatre représentants de la région d'Ile-de-France, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, six représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, quatre représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs. Ces représentants sont désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;

2° Le président du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;

3° Sept membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : quatre représentants des organismes nationaux de recherche dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique, un représentant des directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Ces sept membres sont nommés par le préfet de région sur proposition respectivement du recteur de Paris pour les personnalités choisies en raison de leur compétence et du délégué régional à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France pour les représentants des organismes nationaux de recherche.

Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Compte tenu des compétences dévolues par les articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse peut être consulté dans les domaines concernant l'organisation et le fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie et, dans ces domaines, émettre tous voeux qu'il juge utiles.

Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté :

1° Au titre des compétences de l'Etat sur les modalités générales d'attribution des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;

2° Au titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres d'information et d'orientation, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires ;

3° S'agissant de l'enseignement supérieur, sur la convention prévue par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales passée entre la collectivité territoriale, l'Etat et l'université de Corse. Le conseil est informé régulièrement par le recteur de la mise en oeuvre de la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire.

Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat, de la région ou du département, est présidé par le préfet de région, par le président du conseil régional ou par le président du conseil général.

Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :

1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture ;

2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional ;

3° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.

Les suppléants des présidents ainsi que le directeur départemental des affaires maritimes ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :

1° Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes : huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers généraux désignés par le conseil général ainsi que six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;

b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;

c) Un président d'université ou son représentant ;

d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;

3° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

A l'exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-27 ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 234-3.

Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-15, le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur interrégional de la mer.

En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.

Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.

L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.

Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.

Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.

Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.

Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil général et adopté par le conseil.

Il est institué au sein de chaque conseil de l'éducation nationale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui de chaque conseil. Il est rendu compte de cet avis par le recteur.

La section comprend, outre son président :

1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-27 un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;

2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;

3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur pour la personnalité choisie en raison de ses compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour le représentant des organismes nationaux de recherches.

A La Réunion, la section spécialisée se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'un des présidents ou du recteur.

En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections spécialisées examinent obligatoirement en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur, à la demande de l'un des présidents ou du recteur, alternativement en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des conseils, pour ce qui le concerne.

Les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4, R. 234-6 à R. 234-8, R. 234-10 à R. 234-12 et R. 235-1 à R. 235-11 ne s'appliquent pas à Mayotte.

Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte, est présidé par le préfet de Mayotte ou par le président du conseil général.

Les présidents du conseil de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :

1° En cas d'empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le vice-recteur. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l'agriculture et de la forêt ;

2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.

Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :

1° Quatorze membres représentant la collectivité départementale de Mayotte et les communes : huit conseillers généraux désignés par le conseil général et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

2° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;

b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d'enseignement supérieur ;

c) Un président d'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant ;

d) Un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricole ;

3° Six parents d'élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger ou être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

A l'exception du président du conseil économique et social de la collectivité, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-33-3 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 234-3.

Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet de Mayotte. Le vice-recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet de Mayotte.

Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.

Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.

L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat et de celle de la collectivité départementale de Mayotte ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.

Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de Mayotte et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.

Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.

Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.

Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de Mayotte et le président du conseil général et adopté par le conseil.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-5, la référence à l'article R. 234-3R. 234-3 est remplacée par celle des articles R. 234-33-3R. 234-33-3 et R. 234-33-4.

Le conseil de l'éducation nationale est notamment consulté :

1° Au titre des compétences de l'Etat :

a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;

b) Sur la répartition des emplois d'enseignant des écoles maternelles et élémentaires publiques ;

c) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;

d) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;

e) Sur la structure pédagogique générale des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;

f) Sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;

g) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature pour les dépenses pédagogiques des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;

h) Sur les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;

i) Sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;

j) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale et aux établissements d'enseignement agricole ;

k) Sur les aspects locaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation ;

2° Au titre des compétences de la collectivité départementale de Mayotte, sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires.

Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, sont élus par le conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire selon les modalités suivantes :

Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;

Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-2 ;

En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.

Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article L. 234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant élu dans les conditions fixées à l'article R. 234-34.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article R. 234-35.

Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer les compétences mentionnées à l'article L. 234-3.

Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.

Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.

Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.

Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 4° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de dix jours.

Outre le président, le conseil interacadémique d'Ile-de-France siégeant en formation contentieuse et disciplinaire comprend :

1° Un représentant des présidents d'université nommé par le recteur de l'académie de Paris ;

2° Trois inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur de l'académie de Paris ;

3° Cinq représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré élus en son sein par le conseil interacadémique de l'éducation nationale d'Ile-de-France parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;

4° Quatre représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur de l'académie de Paris sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles constatés dans chaque académie et regroupés au niveau interacadémique, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur de l'académie de Paris, sur proposition de l'organisation la plus représentative.

Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur privé, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur de l'académie de Paris, lui est adjoint.

Avant chaque nomination au titre des 1°, 2° et 4° ci-dessus, le recteur de l'académie de Paris consulte les recteurs des académies de Créteil et de Versailles.

Pour les désignations prévues au 3° de l'article R. 234-39, une liste de présentation de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires. Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil interacadémique d'Ile-de-France dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-18. En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède, sans présentation préalable, en formation plénière à l'élection de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.

Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article R. 234-39 sont les élections aux commissions mixtes départementales et aux commissions mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association.

Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées aux articles L. 234-3 et L. 234-6, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.

Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège en formation contentieuse et disciplinaire, les dispositions des articles R. 234-36 à R. 234-38 sont également applicables.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 234-2 :

1° Au 1° et au sixième alinéa, le mot : " recteur " est remplacé par les mots : " ministre chargé de l'enseignement supérieur " ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le vice-recteur.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-34, le mot : " quinze " est supprimé et la référence à l'article R. 234-2 est remplacée par celle à l'article R. 234-33-3R. 234-33-3.

Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :

1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.

Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.

Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.

Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :

1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, cinq conseillers généraux désignés par le conseil général, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;

2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 ;

3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil général.

Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.

Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans le département, l'un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.

Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au préfet.

Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires.

Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.

La durée des mandats des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.

En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 235-3.

L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.

Le conseil départemental de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.

Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un ordre du jour déterminé, le préfet du département et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.

Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.

Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.

Le règlement intérieur du conseil départemental de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet et par le président du conseil général et adopté par le conseil.

Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département.

Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté :

1° Au titre des compétences de l'Etat ;

a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;

b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ;

c) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;

d) Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ;

e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ;

f) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;

2° Au titre des compétences du département :

a) Sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ;

b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;

c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département.

Le conseil départemental de l'éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 235-9, une section spécialisée. Cette section spécialisée peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l'assiduité scolaire, et notamment des aides aux familles envisagées à cette fin par le président du conseil général. Elle est également informée de leur mise en oeuvre.

Cette section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises relèvent de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département ou par le président du conseil général.

Elle comprend, outre des membres du conseil départemental représentant les trois catégories mentionnées à l'article R. 235-2, dont le nombre est déterminé par délibération du conseil départemental siégeant en formation plénière, deux membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant les associations familiales nommés par le président du conseil général sur proposition de l'union départementale des associations familiales.

Le conseil de l'éducation nationale institué dans le département de Paris est présidé, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département de Paris ou par le maire de Paris.

En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur de l'académie de Paris.

En cas d'empêchement du maire de Paris, le conseil est présidé par un conseiller de Paris délégué à cet effet par le maire.

Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.

Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :

1° Dix conseillers de Paris dont quatre maires d'arrondissement ;

2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département ;

3° Sept parents d'élèves, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel.

Les membres du conseil de l'éducation nationale de Paris sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Les conseillers de Paris sont désignés par le Conseil de Paris.

2° Les représentants des personnels des établissements scolaires sont nommés par le préfet du département de Paris. A cet effet, le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et les transmet au préfet.

3° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département de Paris. A cet effet, le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit les propositions des associations des parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations des parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans le département. Le représentant des associations complémentaires de l'enseignement public est nommé par le préfet de Paris sur proposition du directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris. Les deux personnalités sont nommées, l'une par le préfet du département, l'autre par le maire de Paris.

Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale désigné par le préfet du département de Paris. Le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.

Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 s'appliquent également au conseil de l'éducation nationale de Paris sous réserve des articles de la présente section.

Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de chacun des deux départements de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions relatives aux compétences en matière de collèges qui relèvent du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse conformément aux dispositions des articles R. 234-22 à R. 234-24.

Les dispositions relatives au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixées par les articles D. 913-1 à D. 913-8 du code du travail.

Les dispositions relatives au groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont fixées par les articles R. 910-12 et R. 910-13 du code du travail et celles relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont fixées par les articles R. 910-14, R. 910-15 et D. 910-1 du code du travail.

Les dispositions relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles D. 910-17 à D. 910-19 du code du travail.

Les dispositions relatives au comité départemental de l'emploi sont fixées par les articles D. 910-7 à D. 910-13 du code du travail.

Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites :

" Art.D. 910-20.-Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation.

" La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article L. 234-2L. 234-2 du code de l'éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation.

" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département.

" Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :

" 1° Cinq représentants de l'administration ;

" 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;

" 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;

" 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.

" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. "

La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage prévue à l'article 227 du code général des impôts est composée ainsi qu'il suit :

1° Un conseiller d'Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre en activité ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3° Un magistrat des chambres régionales des comptes nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

4° Six conseillers de l'enseignement technologique, choisis en respectant la parité entre employeurs et salariés.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.

Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage connaît en appel des décisions des commissions spécialisées des comités départementaux de l'emploi lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 150 Euros.

La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage statue en section ou en formation plénière.

Les sections sont au nombre de trois. Elles sont présidées chacune par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 237-15 et comprenant en outre deux assesseurs pris parmi les membres mentionnés au 4° de l'article R. 237-15, à raison d'un employeur et d'un salarié.

Le président de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage affecte les membres dans les sections. Il répartit les affaires entre celles-ci et en désigne les rapporteurs. Sont soumises à la formation plénière les affaires évoquées par le président de la commission et celles qui lui sont renvoyées par les sections.

Les décisions de chaque formation de jugement sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage est assuré par des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale.

La requête d'appel est déposée au secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage dans les deux mois de la notification de la décision de la commission spécialisée du comité départemental.

Elle doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens.

Le redevable doit en outre préciser, dès son mémoire introductif d'instance, s'il entend bénéficier, dans les conditions fixées à l'article 140-I de l'annexe II du code général des impôts, du sursis au paiement de la partie de la taxe dont l'exonération est demandée.

La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage se fait transmettre le dossier de première instance dès qu'elle est saisie de l'appel. Au cours de l'instruction, qui est écrite et contradictoire, la commission peut demander au redevable ou aux bénéficiaires des sommes dont l'exonération est sollicitée de lui fournir tous documents susceptibles de l'éclairer sur la solution du litige et en rapport avec celui-ci. Les intéressés sont tenus d'accéder à ces demandes dans un délai de deux mois.

Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent.

Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s'il a connu de l'affaire avant que la Commission spéciale n'en soit saisie.

Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.

Les audiences de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont publiques. Le requérant est informé de la date de l'audience et peut être entendu à condition d'en avoir fait la demande. Il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.

Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont motivées. Elles comportent une analyse des moyens et conclusions de la requête et précisent le nom des membres qui ont pris part à la délibération ainsi que le nom du rapporteur de l'affaire.

La minute des décisions est signée par le président de la formation de jugement et le secrétariat-greffe.

Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont notifiées au redevable, au préfet et au directeur des services fiscaux du domicile de l'intéressé.

Les membres de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage et les rapporteurs bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées pour la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Les membres non fonctionnaires de la commission perçoivent, à raison de leur participation aux travaux de la commission, une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

Les rapporteurs bénéficient d'allocations forfaitaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-1 à R. 814-9 du code rural et de la pêche maritime.

Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-10 à R. 814-30 du code rural et de la pêche maritime.

Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-33 à R. 814-40 du code rural et de la pêche maritime.

Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement des conseils de l'enseignement vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-31 et R. 814-32 du code rural et de la pêche maritime.

Les règles relatives aux attributions et à la composition du comité de coordination entre les services du ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation sont fixées par les dispositions des articles R. 814-41 et R. 814-42 du code rural.

Le Conseil territorial de l'éducation nationale exerce les attributions mentionnées à l'article L. 239-1.

A cet effet, il émet des avis et des recommandations destinés aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales concernés par le service public de l'éducation nationale.

Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :

1. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :

a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :

aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;

ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

b) Huit au titre des services déconcentrés :

ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;

bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;

bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;

bd) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;

be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

bf) Un directeur interrégional de la mer, désigné par le ministre chargé de la mer.

2. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :

a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;

b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.

Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.

Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.

Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.

Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.

A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.

Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.

La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Le conseil peut constituer en son sein des commissions spécialisées selon des modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article D. 239-9 ci-dessous. Ces commissions sont notamment chargées de suivre les questions spécifiques aux enseignements agricole et maritime, ainsi que celles concernant le domaine éducatif relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Les représentants des personnels et des usagers sont associés aux travaux des commissions dans les conditions prévues à l'article D. 239-5.

Le Conseil territorial de l'éducation nationale est convoqué en session plénière au moins une fois par an par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des réunions.

Les associations et l'assemblée mentionnées au 2° de l'article D. 239-2 saisissent le ministre chargé de l'éducation des questions qu'elles souhaitent voir figurer à l'ordre du jour du Conseil territorial de l'éducation nationale.

Le Conseil territorial de l'éducation nationale arrête son règlement intérieur, qui fixe les conditions de son fonctionnement et celles des commissions spécialisées.

Le Conseil territorial de l'éducation nationale siège valablement si la moitié au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents.

L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.

Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.

La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote.

Les séances du Conseil territorial de l'éducation nationale ne sont pas publiques.

Le Conseil territorial de l'éducation nationale peut toutefois solliciter la présence d'experts des questions inscrites à l'ordre du jour.

Les avis et recommandations du Conseil territorial de l'éducation nationale sont adressés aux services et collectivités intéressés mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 239-1 dans le délai d'un mois suivant la date de sa délibération.

Le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère chargé de l'éducation.

Les fonctions de membre et d'invité du Conseil territorial de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.

La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, placée auprès du ministre des affaires étrangères, remplit un rôle consultatif auprès du Gouvernement pour les questions relevant de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Elle a pour mission de renforcer l'influence d'ordre intellectuel de la France à l'UNESCO, de promouvoir l'influence de l'UNESCO au sein de la société française et de favoriser le développement de coopérations internationales dans les domaines de compétence de l'UNESCO, conformément aux priorités du Gouvernement, et en liaison étroite avec la délégation permanente de la France auprès de l'UNESCO.

A cette fin :

1° Elle donne son avis sur le programme et les activités de l'UNESCO, sur saisine du Gouvernement ;

2° Elle remplit, dans le cadre de ses missions, les tâches que lui confie le Gouvernement dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication ;

3° Elle peut être associée aux travaux de la délégation française à la Conférence générale et au Conseil exécutif de l'UNESCO ;

4° Elle exerce une activité de veille, de proposition et d'évaluation à l'égard des programmes et activités de l'UNESCO ;

5° Elle suit l'exécution, au plan national, des décisions prises à la Conférence générale de l'UNESCO ;

6° Elle assure au sein de l'UNESCO et du réseau des commissions nationales étrangères pour l'UNESCO la promotion des débats et réflexions menés en France dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication ;

7° Elle fait connaître les objectifs, les programmes et les activités de l'UNESCO, notamment les débats qui s'y déroulent ;

8° Elle participe à la coordination et à l'animation, sur le plan national, des différents réseaux mis en place par l'UNESCO, notamment celui des " chaires UNESCO " et des " écoles associées " ;

9° Elle incite les institutions françaises, les organisations, les associations ou particuliers qui œuvrent dans les secteurs de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication à participer aux activités de l'UNESCO ;

10° Elle favorise le développement de partenariats avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les secteurs associatif et privé ainsi qu'avec les organisations internationales.

La commission adresse chaque année au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités.

La commission est composée, outre son président et le délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO, de soixante-quatre membres désignés dans les conditions suivantes :

1° Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

2° Dix représentants de l'Etat nommés par arrêté des ministres intéressés à raison de :

- deux représentants du ministre des affaires étrangères ;

- deux représentants du ministre de l'éducation nationale ;

- deux représentants du ministre de la culture ;

- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la recherche ;

3° Trente représentants d'institutions, associations et organisations actives dans les secteurs de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication nommément désignés sur proposition de celles-ci. La liste des institutions, associations et organisations est établie conjointement par les ministres mentionnés au 2° du présent article ;

4° Dix personnalités désignées conjointement en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication par les ministres mentionnés au 2° du présent article ;

5° Dix personnalités de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication proposées par la commission au cours de l'année suivant son installation.

Les membres de la commission mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du Premier ministre.

La commission est créée pour une durée de quatre ans.

La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

La commission peut former des comités spécialisés et des groupes de travail sur des thèmes et des projets précis. Ces comités spécialisés sont composés de membres de la commission et d'experts désignés par elle. La commission désigne en son sein un président pour chaque comité spécialisé. Les présidents des comités spécialisés sont de droit vice-présidents de la commission.

La commission peut également désigner des correspondants en tant que de besoin.

Dans l'intervalle des séances plénières, un comité permanent, dont la commission fixe les attributions, se réunit au moins deux fois par an pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.

Le président et les vice-présidents de la commission ainsi que le délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO et les représentants de l'Etat sont membres du comité permanent.

Les comités spécialisés font rapport à la commission réunie en séance plénière et, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans. Le mandat des personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'éducation, de science, de culture et de communication sur proposition de la commission prend fin en même temps que celui des autres membres.

Le président de la commission est nommé, sur proposition de la commission, par arrêté du Premier ministre, pour une durée de quatre ans.

Le secrétaire général de la commission est nommé, après consultation du président de la commission, par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le secrétaire général est chargé notamment des questions administratives et financières et dirige les travaux du secrétariat prévu à l'article 8.

Il participe à ce titre aux travaux et aux réunions de la commission sans voix délibérative.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947 et révisés le 23 avril 2001.

L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements notamment utilisés à des fins d'enseignement, de recherche, de restauration, d'hébergement, d'information, d'orientation et d'administration ainsi que les conditions de leur protection en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens.

Il évalue l'accessibilité des établissements mentionnés à l'article D. 239-26, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.

Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.

L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime.

L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Ils se répartissent de la manière suivante :

1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :

a) Un membre de l'Assemblée nationale ;

b) Un membre du Sénat ;

c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;

d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;

e) Sept maires ;

f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;

g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.

2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :

a) Représentants des établissements publics :

aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;

ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;

ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;

af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;

ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;

ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

b) Représentants des établissements privés :

ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;

bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).

3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :

a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :

aa) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;

af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

aj) Un représentant du ministre chargé des sports ;

ak) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées.

b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :

ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;

bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;

c) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.

Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.

Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.

L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement élabore son règlement intérieur.

L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.

L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. Il choisit, en son sein, un rapporteur.

Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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