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Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :

1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur ;

3° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et des étudiants, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.

Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, membres de cette formation, enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23.

Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.

Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent la formation disciplinaire sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de conseiller de la formation disciplinaire peut être renouvelé.

Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l'article R. 232-24.

Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, la formation compétente comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.

Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.

Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article R. 232-23 et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 232-23, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.

La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 232-23.

Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.

En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.

Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 232-34 s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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